Doit être relaxé du chef d’homicide involontaire, le conducteur d’un camion dont le chargement insuffisamment attaché au véhicule est tombé sur la chaussée causant la mort d’un piéton. En effet, il résulte des faits que la société employeur du prévenu n’a pris aucune disposition, ni donné aucune formation à ses salariés concernant cet arrimage, et que les véhicules ne disposaient pas des dispositifs propres à assurer la stabilité des chargements. Dans ces circonstances, on ne peut retenir aucune faute à l’encontre du prévenu au regard de l’article R. 312-19 du Code de la route, qui impose que toutes précautions soient prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être la cause d’un dommage ou d’un danger.
C Appel Agen, 15 avril 2010, M.P. / P.
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