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La question de l’inscription au compte de valeur du risque propre à l’établissement concerné par la faute inexcusable de l’employeur ou au compte spécial des entreprises, en application de l’article L. 143-1 4° du code de la sécurité sociale, relève du contentieux technique de la sécurité sociale et non du contentieux général. Quoiqu’il en soit, que soient inscrites ou non au compte spécial les dépenses engagées par la CPAM en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, pour l’indemnisation des préjudices personnels
de l’assuré prévue par l’article L. 452-3 du même code, la CPAM conserve l’action récursoire auprès de l’employeur telle qu’elle est prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3.
C Appel Bordeaux, chambre sociale B, 25 juin 2009. |
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