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Le contentieux relatif à la nomination des juges de proximité est relativement rare. Rappelons que le juge de proximité est une juridiction de première instance récemment créée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Elle a été conçue comme « l’héritière des juges de paix institués par les lois des 16 et 24 août 1790, puis supprimés en 1958 pour la création du tribunal d’instance « (J. Rochfeld, RTD Civ. 2002. 848). En l’espèce, pour écarter comme irrecevable une candidature à de telles fonctions, le Conseil d’État souligne que le ministre de la justice et des libertés « s’est fondé sur la circonstance que le niveau de connaissances juridiques de l’intéressée, ainsi que son expérience en qualité d’assistante au sein du cabinet de son père, ancien avoué, avocat honoraire à la cour et conciliateur de justice, pendant une durée de près de sept ans […], d’expert traducteur interprète en langue russe et en langage parlé complété près la cour d’appel de Bordeaux, depuis le 15 janvier 1991, et de secrétaire générale de la Compagnie des experts judiciaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux depuis janvier 2002, apparaissaient comme insuffisants ».
Or, il ne faisait pas de doute que la candidate répondait bien aux conditions d’âge (trente-cinq ans au moins), d’exercice professionnel dans le domaine juridique durant quatre années et de diplômes (être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat) requis en la matière par l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La décision du ministre est donc entachée d’une erreur de droit car, s’il doit s’assurer que les conditions qui viennent d’être rappelées sont effectivement remplies, les textes applicables ne l’habilitent pas à apprécier, au stade de l’étude de la recevabilité du dossier, la compétence des candidats pas plus que le caractère suffisamment qualifiant de leur expérience professionnelle. Il doit seulement établir la recevabilité des candidatures avant de transmettre tous les dossiers recevables à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente (art. 35-8 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée). Depuis un arrêt rendu en 2005, le Conseil d’État reconnaît effectivement au ministre de la justice un pouvoir de « filtrage » des candidatures aux fonctions de juge de proximité, en vertu de l’article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 précité, selon lequel le ministre s’assure préalablement de la recevabilité des dossiers transmis par les chefs des cours d’appel dans le ressort desquelles résident les candidats (CE 6ème et 1ère sous-sect. réunies, 27 juillet 2005, n° 269794, Publié au recueil Lebon ; AJDA 2005 p. 2143). Comme a pu le souligner le commissaire du Gouvernement Yann Aguila, « cette faculté donnée au ministre de ne pas transmettre toutes les candidatures au CSM n’allait pas de soi. Mais cet effort d’interprétation pouvait apparaître raisonnable, en vue d’éviter d’encombrer le CSM avec des dossiers qui seraient manifestement voués au rejet […] un tel pouvoir, s’il peut être admis pour des considérations pratiques, doit toutefois être interprété strictement » ( Petites affiches, 18 mai 2006 n° 99, p. 14, conclusions sous CE, 6ème et 1ère sous-sect. réunies, 24 février 2006 ; 5 décisions, n° 286503 n° 272229, n° 273742, n° 277182, n° 282455). A titre d’exemple, le ministre ne peut déclarer irrecevable la candidature d’une personne qui justifie de quatre années au moins d’exercice professionnel dans un domaine juridique au seul motif que cet exercice porterait sur des domaines du droit très spécialisés comme celui des procédures collectives (CE, 6ème et 1ère sous-sect. réunies, 24 février 2006, n° 273742, préc., inédit au Recueil Lebon). La présente décision illustre donc une nouvelle fois cette pratique, déjà sanctionnée, qui consiste à confondre étude objective de la recevabilité du dossier et appréciation, plus subjective, de la valeur de la candidature. Soulignons qu’à l’occasion de la transmission des dossiers, le ministre dispose d’un pouvoir de proposition. Autrement dit, parmi l’intégralité des dossiers transmis, il peut ne proposer à nomination que les candidats qui sont selon lui les plus aptes à remplir lesdites fonctions. En effet, à l’instar de ce qui se produit pour la nomination des magistrats du siège, les juges de proximité sont nommés par décret pris par le président de la République sur proposition du ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (l’article 41-19 de l’ordonnance organique de 1958 procède par renvoi à l’article 28 de cette même ordonnance relatif à la nomination des magistrats du siège). Mais, comme le rappelle le commissaire du Gouvernement Yann Aguila, « dans un souci de transparence, tous les dossiers doivent tout de même être communiqués au CSM, y compris ceux qui ne sont pas proposés, afin que la formation compétente du CSM puisse s’assurer que des candidats n’auraient pas été écartés à tort, et ce, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 20 février 2003 [Décision n° 2003-466 DC] et au décret du 15 mai 2003 [Décret n° 2003- 438] » (concl., préc.). En l’espèce, le ministre pouvait donc tout au plus ne pas proposer cette candidature à nomination, mais il ne pouvait en aucun cas la déclarer irrecevable. Il devait nécessairement la transmettre afin qu’elle soit finalement étudiée (pour une illustration d’une transmission sans proposition de nomination, voir not., CE 6ème sous-sect. 21 mars 2007, n° 293586, Inédit au recueil Lebon). La décision du Conseil d’État, favorable à la requérante en ce qu’elle annule la décision du ministre, s’en trouve par conséquent pleinement justifiée.
Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 novembre 2009 (arrêt n° 321666).
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