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Par application de l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. L’article L. 461-1 du même code dispose qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie à titre professionnel court de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Or, une fiche d’aptitude est un document médical délivré par le médecin du travail à l’issue d’examens médicaux ayant pour seul objet d’apprécier l’aptitude ou non d’un salarié à son poste. En conséquence, une fiche d’aptitude ne constitue pas normalement un certificat médical de nature à informer la victime du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La caisse d’assurance maladie ne pouvait opposer à l’assuré que la déclaration de maladie professionnelle était prescrite en fixant comme point de départ de la prescription la délivrance de la fiche d’aptitude.
C Appel Bordeaux, chambre sociale B, 2 juillet 2009. |
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