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Malgré la lettre d’embauche remise au chauffeur de taxi et la remise de bulletins de paie, l’employeur soutient qu’il n’existait pas de contrat de travail à défaut de véritable lien de subordination en raison de la qualité d’associé égalitaire du salarié et de son rôle de responsable du planning et de la coordination téléphonique présenté comme un rôle de gestion sociale. Cependant, le rôle de responsable du planning et de la coordination téléphonique n’implique aucun rôle de gestion du patrimoine sociale ni de détermination des orientations stratégiques de la société. D’autre part, le coassocié prenait seul les décisions importantes auxquelles il aurait dû associer le demandeur et préparait seul les procès-verbaux d’assemblée générale en l’absence de toute convocation d’une telle assemblée, ce qui est révélateur du monopole de la prise de décision de gestion dans l’entreprise. Dans ces conditions, le salarié s’est trouvé cantonné au rôle d’investisseur et n’a pris aucune part à la gestion sociale elle-même. Un tel rôle n’exclut nullement le lien de subordination résultant de son contrat de travail, amplement manifesté et illustré par l’utilisation contre lui de la procédure disciplinaire de licenciement engagée par le coassocié. En conséquence, le demandeur était bien salarié de la société, titulaire d’un contrat de travail relevant de la compétence des juridictions prud’homales.
C Appel Bordeaux, chambre sociale B, 3 septembre 2009. |
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