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SI la conclusion d’un contrat à durée déterminée après un contrat à durée indéterminée peut apparaître comme atypique, aucun texte n’interdit formellement cette situation, car il va de soi que celle-ci ne devait pas avoir un caractère durable à raison de son motif.
La conclusion de ce contrat constitue une réelle novation des rapports antérieurs puisque, par définition, la situation respective des parties était parfaitement claire et que le salarié savait qu’il s’agissait d’une situation temporaire qui ne pouvait être contractualisée pour la sécurité juridique de chacune des parties que par la conclusion d’un contrat à durée déterminée et qu’il ne s’agissait pas d’une poursuite de la relation antérieure régulièrement achevée.
Dès lors, la conclusion du contrat à durée déterminée dans l’attente de l’entrée en service du responsable de magasin après que le contrat initial ait été rompu durant la période d’essai était possible au sens de l’article L 122-1 du Code du travail. C Appel Bordeaux, ch soc A, 18 décembre 2007.
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