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Aux termes de l’article L. 6323-18 du code du travail, l’employeur doit informer le salarié de ses droits en matière du droit individuel à la formation, notamment la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Etant donné que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement et que le salarié avait plus de six ans d’ancienneté, l’employeur n’avait pas l’obligation de préciser, dans la lettre de licenciement, le montant précis de son droit individuel à la formation. En outre, le salarié invoque le fait que l’absence de mention de la possibilité d’une action de bilan de compétence et validation des acquis, particulièrement adaptées à sa situation, l’a privé, étant âgé de 50 ans, d’une chance réelle en vue de son reclassement sur le marché de l’emploi. Toutefois, si l’information est certes incomplète, puisque ne visant que la formation, il convient de constater que la lettre de licenciement fait référence expressément au droit individuel à la formation, que le salarié s’est abstenu de faire toute demande à son employeur comme la lettre de licenciement l’y invitait, étant en outre observé que, dans le même temps, le salarié n’a pas volontairement adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui aurait également permis de bénéficier de ces droits. Dans ces conditions, il apparaît que l’information donnée au salarié était suffisante et que le préjudice allégué n’était pas suffisant.
C Appel Bordeaux, chambre sociale A, 29 septembre 2009. |
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