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Est régulière, au sens des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, la mesure de garde à vue dans laquelle l’intéressé s’est vu notifier ses droits dès que son état lui a permis de les comprendre et qu’il a pu, sur sa demande, s’entretenir avec un avocat pendant 20 minutes. L’exception de nullité formée par le prévenu aux motifs que son droit au silence ne lui avait pas été notifié et qu’il n’avait pu se faire assister par un avocat lors de son interrogatoire pendant la garde à vue doit donc être rejetée, une telle notification et une telle assistance n’étant prévues par aucun texte.
C.A. Bordeaux, 17 fév. 2010, M.P c/ B. |
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