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Revue de deux décisions récentes de la Cour de cassation en matière de harcèlement moral. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Cass soc. 27 octobre 2010, pourvoi n° 09-42488). Un salarié avait été placé en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2006, puis déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail. Par lettre du 13 avril 2007, il avait été licencié après avoir refusé les propositions de reclassement de l’employeur. Les juges du fond avaient considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement à l’origine de l’ inaptitude du salarié. La Haute juridiction confirme cette décision : peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique, dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l’espèce, le responsable du département fruits et légumes de l’entreprise avait mis en œuvre une méthode de direction soumettant habituellement les salariés de son secteur à des pressions, des vexations et humiliations répétées, que l’intéressé avait subies, comme le révélait l’altercation l’ayant opposé à ce responsable, la veille de son arrêt de travail. Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi ne pouvant résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass soc. 27 octobre 2010, pourvoi n° 08-44446). Une salariée s’était plainte, auprès du dirigeant de l’entreprise, de harcèlement moral de la part de l’une de ses supérieurs hiérarchiques et de harcèlement sexuel de la part d’une autre responsable. Elle avait été licenciée pour faute grave le 19 mars 2004. Pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, les juges du fond avaient retenu que, licenciée pour avoir porté des accusations graves et non fondées à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, au risque de les voir confrontés à des poursuites pénales, et dans le but d’amoindrir leur autorité sur les autres salariés, elle avait commis un abus, dans l’exercice de sa liberté d’expression. La Cour de cassation censure cette décision: le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Or, en l’espèce, la mauvaise foi de la salariée n’avait pas été constatée.
F.T.
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