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L’article 815-12 du Code civil précise qu’un indivisaire peut effectuer seul les mesures conservatoires nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. En l’espèce, le tribunal a constaté l’occupation du bien indivis par un occupant sans droit ni titre, l’a condamné au versement d’une indemnité d’occupation et a autorisé l’un des indivisaires à faire procéder à son expulsion. L’indivisaire a seul, usant du droit reconnu par le jugement, délivré un commandement aux fins de quitter les lieux. Si en principe, les actions en justice sont considérées comme des actes d’administration, il en va différemment si celles-ci ne sont que la conséquence d’un droit déjà judiciairement reconnu et si elles ne tendent qu’à la conservation des biens indivis ou ne compromettent pas sérieusement les droits des autres indivisaires. En l’espèce, en poursuivant l’expulsion d’un tiers à l’indivision, occupant sans droit ni titre, l’indivisaire n’a fait qu’intenter une mesure conservatoire destinée à conserver le bien indivis et sa valeur, ce qui ne nécessitait pas l’accord de tous les indivisaires.
C Appel Agen, 1° Ch., 2 décembre 2009. |
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