L’article R-256 du Livre des Procédures Fiscales précise que l’avis de mise en recouvrement individuel comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis.
Également les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n’ont pas à être portés lorsque le contribuable n’a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
Est régulier l’avis de mise en recouvrement qui mentionne une date inexacte pour la notification de redressement, dès lors que cette erreur matérielle ne crée en l’espèce aucune insuffisance de nature à vicier l’avis de mise en recouvrement. Est également régulier l’avis de mise en recouvrement qui ne comporte ni le montant des bases imposables, ni le taux d’imposition dès lors qu’il se réfère expressément à la notification de redressement et contient ainsi toutes les indications exigées par l’article R.561-1 du Livre des Procédures Fiscales.
Une décision récente (C.cass.com. 2 mai 2007) a fait application de ce principe dans une espèce où la Cour a estimé que l’article R 256 avait été violé, car les indications nécessaires à la connaissance des droits avaient été respectées.
Dès lors qu’un contribuable n’a pas déposé les déclarations auxquelles il était tenu, il ne peut invoquer utilement le fait que l’avis de mise en recouvrement individuel qui lui a été notifié ne comportait pas une mention relative au calcul des droits.
Mais si l’avis de mise en recouvrement ne précise pas les éléments concernant les indemnités de retard des droits contestés, le contribuable peut soutenir que la procédure est irrégulière.
Il en est de même si l’avis de mise en recouvrement ne précise pas les fractions des droits en principal et des pénalités qui se rapportent à l’imposition sur le fondement de l’article L.256. La référence à la notification de redressement est insuffisante et l’avis de mise en recouvrement irrégulier dès lors que les éléments de calcul des droits ont été modifiés dans la réponse de l’Administration aux observations du contribuable et que l’avis ne renvoie pas le contribuable à ce document.
L’erreur dont est entaché l’avis de mise en recouvrement en ce qui concerne la date de la notification de redressement peut être réparée par un avis de mise en recouvrement rectificatif. Lorsque les périodes d’imposition visées par la notification de remboursements ne coïncident pas avec celles visées par les avis de mise en recouvrement, ceux-ci du fait de cette disparité ne permettent pas au contribuable de formuler ses observations.
Dans le cas où les sommes figurant sur l’avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d’avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun d’eux ou encore d’un avis de mise en recouvrement collectif.
La mise en recouvrement collectif doit comporter, outre les indications et éléments prévus pour le recouvrement individuel, la référence au texte légal ou à l’engagement établissant l’obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées.
L’avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié quand l’extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise et lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. La procédure doit donc être scrupuleusement respectée pour être régulière.
Arlette BLUM
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