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Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement pouvant entraîner l’annulation de sa démission, la remet en cause pour faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a été donnée que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission. (Cass soc. 8 juin 2010. pourvoi n° 08-41634)
Le contrat de travail d’une salariée prévoyait une rémunération mensuelle de 1 700 euros (coefficient 180) pour 35 heures de travail par semaine. Par courrier du 19 novembre 2004, la salariée avait fait part de sa démission à son employeur et l’avait sollicité pour régulariser sa situation, suite au rapport de l’inspection du travail relevant l’absence de règlement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs. Un avenant au contrat de travail avait été signé le 18 décembre 2004, dernier jour du préavis exécuté, par lequel la salariée reconnaissait être liée depuis son entrée dans l’entreprise par une convention de forfait prévoyant que la rémunération conventionnelle de 1 700 euros était forfaitaire et englobait les heures supplémentaires régulièrement effectuées et fixées à une moyenne hebdomadaire de 45 heures. La salariée avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement.
Pour la Haute juridiction, la validité d’une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu’il aurait perçu en ajoutant à sa rémunération de base les majorations légales pour heures supplémentaires, et que soit connu le forfait d’heures que les parties ont retenu au moment de la convention. En outre, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission. En l’espèce, la lettre de démission contenant une demande de régularisation des heures supplémentaires et des repos compensateurs relevés dans le procès-verbal de l’inspection du travail, la démission était équivoque.
François TAQUET
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