|
En application de l’article 1641 du Code civil et de l’article 1644 du Code civil, les vendeurs n’ayant pas signalé aux acquéreurs, qui n’ont découvert le défaut de verticalité et d’horizontalité de la maison à usage d’habitation de trois niveaux que dans les jours qui ont suivi la signature de l’acte authentique, sont tenus de restituer la somme de 26 000 euros, représentant environ 10% du prix de vente de l’immeuble, et correspondant au coût estimé des travaux nécessaires au rétablissement de l’horizontalité. Les vendeurs sont également tenus de réparer le préjudice moral subi par les acquéreurs, préjudice causé par leur découverte de l’impropriété partielle de la chose vendue. Ils sont également tenus de réparer le trouble de jouissance subi par les acquéreurs jusqu’à la restitution de la partie du prix versée indûment. S’il est acquis que les défauts de verticalité et d’horizontalité n’ont pas de conséquence sur la stabilité et la solidité de l’immeuble, les vendeurs qui connaissaient ce vice, ne peuvent soutenir qu’un défaut d’horizontalité de l’ordre de 12 cm à chacun des trois niveaux de l’immeuble ne représenterait qu’une particularité d’aspect dont la perception serait subjective et qui n’aurait pas d’incidence sur l’usage de la chose vendue. En effet, ces défaut nuisent à l’habitabilité de l’immeuble dans la mesure où ils entraînent un dysfonctionnement de certains éléments d’équipement, comme les portes et placards, et posent des difficultés de mise en oeuvre des aménagements intérieurs ou de positionnement des meubles. En outre, bien que subjectif, le désagrément que ressentent les occupants dans la perception de l’espace et de l’esthétique de leur maison, représente également un inconvénient qui doit être pris en considération compte tenu de l’aspect affectif qui s’attache pour toute personne à la propriété d’une maison à usage d’habitation. Le sentiment qu’aient pu avoir les vendeurs, qui avaient vécu pendant huit ans dans l’immeuble, tout comme le fait que le basculement se soit produit dans plusieurs immeubles de la rue, ne relèvent pas les vendeurs de leur obligation de révéler les vices qu’ils connaissaient aux acquéreurs.
C Appel Bordeaux, 1ère chambre civile, section A, 29 septembre 2009. |
|