|
La clause de mobilité en cause ne limite pas la zone géographique d’application à celle de l’activité de l’employeur, c’est-à-dire de la société, mais à celle de toutes les sociétés comprises dans le groupe, en France et à l’étranger. En effet, le groupe, d’implantation mondiale, a, par conséquent, une zone géographique d’activité très étendue, tout le territoire français et de nombreux pays à l’étranger. En outre, il n’est pas précisé au contrat de travail que la clause de mobilité est limitée aux sociétés existant à la date de la signature du contrat, ni justifié par l’employeur qu’il a alors communiqué au salarié la liste des nombreuses sociétés du groupe, ni même précisé quels seraient les pays étrangers concernés par la clause. La qualité de cadre invoquée ne saurait suppléer à cette carence. Il en résulte que le libellé de la cause de mobilité n’est pas défini de façon précise et laisse la possibilité pour l’employeur de muter où bon lui semble le salarié, en France et à l’étranger, dans toutes les sociétés du groupe et de façon discrétionnaire.
C Appel Bordeaux, chambre sociale A, 22 septembre 2009. |
|