En cas de servitude de passage pour cause d'enclave, seul le propriétaire du fonds servant a le droit de se clore, pourvu qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pas délimiter l'assiette de la servitude. Il convient donc, sur la base de ce principe, d'ordonner aux propriétaires du fonds dominant de supprimer la chaîne faisant obstacle au droit de passage.
Dès lors qu'aucune disposition de l'acte ou de la servitude ne prévoit l'exclusivité du droit de passage au profit des propriétaires du fonds dominant, les propriétaires du fonds servant conservent la propriété pleine et entière de l'assiette de la servitude, ainsi que la liberté de laisser passer sur le terrain qui lui appartient toutes les personnes qui lui conviennent.
| C Appel Agen, 1ère ch, 13 juin 2006. |
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