Aux termes de l’article 757 du Code Général des Impôts pour les dons manuels, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel sont sujets au droit de donation. La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale. Les dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général. Il en est ainsi pour des œuvres ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Egalement, les souscriptions ouvertes pour financer les collections de musées en France ou pour la défense de l’environnement naturel. La date à laquelle le don manuel a été réalisé est sans incidence sur l’imposition au droit de donation dont le fait générateur est constitué soit par l’acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par la reconnaissance judiciaire du don, soit par la révélation à l’Administration.
La valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt. Dans le cas de révélation volontaire à l’Administration d’un don manuel d’actions datant d’une trentaine d’années, c’est la valeur des titres déterminée au jour de la révélation du don manuel qui constitue l’assiette des droits de mutation.
L’exercice d’un culte auquel les donateurs entendent contribuer ne suffit pas à exclure l’intention libérale. Il en a été jugé en ce sens (Com. 5 octobre 2004). La révélation des dons doit être contenue dans un acte écrit du donataire et résulter d’un acte positif. Peu importe qu’elle soit spontanée, fortuite ou provoquée.
La présentation par une association de sa comptabilité au moment d’une vérification vaut révélation des sommes qualifiées de dons manuels pour l’administration fiscale. Il est considéré que les titres au porteur peuvent faire l’objet d’un don manuel. Ils peuvent en effet se transmettre par virement de compte en compte.
Les dispositions de l’article 757 du Code Général des Impôts s’appliquent à toutes personnes qu’elles soient physiques ou morales.
Les cadeaux faits à l’occasion de certains évènements et n’excédant pas une certaine valeur ne sont pas soumis à taxation. Il en est ainsi pour des présents d’usage qui sont appréciés en fonction de leur importance et de la fortune du donateur. Il en est par exemple ainsi pour des chèques remis par une donatrice à l’occasion des fêtes de Noël à sa famille lorsque le montant n’apparaît pas comme excessif par rapport à sa fortune personnelle.
Aux termes de l’article 635-A, les dons manuels doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale. Lorsqu’ils n’ont pas été soumis aux droits de mutation au titre de l’article 757, les dons manuels non déclarés consentis aux héritiers du donateur deviennent imposables lorsque ce dernier meurt.
Les droits alors exigibles constituent des droits de mutation par décès et l’ensemble des textes relatifs aux droits de succession leur deviennent alors applicables. Les dons manuels doivent donc être révélés à l’administration fiscale suivant les règles imposées par le droit fiscal. Dans tous les cas, il y aura lieu d’apprécier la nature même de ces dons.
Arlette BLUM
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