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Les obligations du mandataire
Aux termes de l’article 1997 du Code Civil, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà s’il ne s’y est pas personnellement soumis. Mais l’organisateur d’un voyage à l’étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d’une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l’obligation de veiller à ce que ce transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes.
La responsabilité d’une agence de voyages dont le mandat se limite à la délivrance des billets ne peut être engagée dès lors que l’inefficacité des titres résulte de circonstances extérieures au contrat. La jurisprudence considère que l’agent de voyages qui délivre des titres de transport à son client est le mandataire de celui-ci qu’il représente face au transporteur.
La responsabilité de l’agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée. En cas de vol de retour non assuré par suite de la liquidation d’une compagnie aérienne, une décision récente a été rendue par la Cour de Cassation (1ère ch. civ. 30 octobre 2007). Le vendeur des billets doit assurer leur validité et leur efficacité. Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. Le mandataire qui s’est substitué un tiers pour l’exécution de sa mission, même avec l’autorisation du mandant, reste tenu d’une obligation de surveillance vis-à-vis du mandataire substitué pour la bonne exécution du mandat. Le substitué jouit d’une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le remboursement de ses avances et frais et le paiement de la rétribution qui lui est due.
Le mandataire qui traite avec un tiers en son propre nom devient le débiteur direct de ce dernier, sauf son recours contre le mandant. Si l’article 1996 du Code Civil n’exclut pas la condamnation du mandataire lorsqu’il est de mauvaise foi à des dommages intérêts supplémentaires, c’est à la condition que, conformément à l’article 1153 du Code Civil, le mandant ait subi un préjudice indépendamment de celui causé par un simple retard. Les juges du fond ne peuvent allouer des dommages intérêts distincts sans constater l’existence pour le créancier d’un préjudice causé par la mauvaise foi.
L’action directe du mandataire substitué peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée par le mandant. Tout mandataire salarié ou non répond au regard de son mandant de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant. L’inexécution de l’obligation faisant présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit.
La responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement en cas de mandat gratuit. Mais cette disposition ne concerne que l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation.
Les choix peu judicieux d’un mandataire chargé à titre gratuit de la gestion d’un portefeuille ne constituent pas un manquement à son obligation de conseil. Il en a été jugé en ce sens (1ère ch. civ. 14 juin 2000).
Les rédacteurs d’actes sont tenus d’une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’ils confectionnent. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer ou de quelque acte touchant la propriété, le mandat doit être exprès.
Les actes pouvant faire l’objet d’un mandat sont donc extrêmement nombreux. Ils engagent d’une manière importante la responsabilité du mandataire qui doit faire face à toutes ses obligations.
Arlette BLUM
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| © Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5286-5287 du 08/08/2008. Tout droit révervé. |
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