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Les Echos Judiciaires du 20 July 2010
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Nouvelles obligations pour les Sa et Sas

Au nom de la «sacro-sainte» transparence, le régime juridique des conventions réglementées et des conventions libres a été sensiblement modifié à l'occasion des dernières réformes législatives en droit des sociétés. Le point après la loi Sécurité financière du 1er août 2003.

QU'est-ce qu'une conven-
tion réglementée ? Il s'agit de toute convention intervenant directement ou indirectement entre la société et :
• Au sein des sociétés anonymes à conseil d'administration
- Le directeur général ;
- Un directeur général délégué ;
- Un administrateur ;
- Un actionnaire possédant plus de 10% des droits de vote ;
- La société contrôlant* l'actionnaire possédant plus de 10% des droits de vote ;
- Une entreprise dans laquelle le directeur général, un directeur général délégué, un administrateur de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de l'entreprise.
• Au sein des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance
- Un membre du directoire ;
- Un membre du conseil de surveillance ;
- Un actionnaire possédant plus de 10 % des droits de vote ;
- La société contrôlant* l'actionnaire possédant plus de 10% des droits de vote ;
- Une entreprise dans laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de l'entreprise.
• Au sein des sociétés par actions simplifiée
- Le président ;
- Un dirigeant ;
- Un actionnaire possédant plus de 10 % des droits de vote ;
- La société contrôlant* l'actionnaire possédant plus de 10% des droits de vote.
Que faire face à une convention réglementée ?
• Au sein des SA
- Procédure d'autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance : l'intéressé est tenu d'informer le conseil du projet de ratification d'une convention réglementée aux fins de recueillir son autorisation préalable. L'intéressé, s'il est membre du conseil, ne pourra pas prendre part au vote.
- Obligations de communication : le président du conseil donnera avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées au titre de l'exercice écoulé et soumettra celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
- Approbation des conventions par les actionnaires : le commissaire aux comptes rédigera un rapport spécial sur les conventions réglementées conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport sera soumis au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
• Au sein des SAS
- Pas d'autorisation préalable, sauf disposition statutaire contraire.
- Approbation des conventions par les associés : les commissaires aux comptes présenteront au vote des associés un rapport spécial sur les conventions réglementées conclues ou poursuivies au titre de l'exercice écoulé. Lors de la délibération, l'intéressé ne pourra pas prendre part au vote.
En cas d'associé unique, le commissaire aux comptes ne doit pas établir de rapport spécial. Les conventions feront l'objet d'une mention dans le registre des décisions.
Quel est le sort des conventions réglementées non autorisées / désapprouvées ?
• Au sein des SA
- Absence d'autorisation du conseil. Outre la mise en cause de la responsabilité de l'intéressé, les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil peuvent être annulées lorsqu'elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ou, en cas de dissimilation, à compter du jour où elle a été révélée Toutefois, la nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée, auquel l'intéressé ne prendra pas part, intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes. Ce rapport exposera les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été respectée.
- Désapprobation par l'assemblée. Les conventions désapprouvées produiront leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles auront été annulées pour fraude.
En outre, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées pourront être mises à la charge de l'intéressé, voire des membres du conseil d'administration ou du directoire.
• Au sein des SAS
Outre les éventuelles sanctions statutaires, les sanctions liées à la désapprobation des associés sont identiques à celles énumérées pour les SA.
Peut-on échapper au régime juridique des conventions réglementées ? Les conventions conclues entre la société et les personnes précitées qui portent sur des opérations courantes et qui sont conclues à des conditions normales échappent au régime juridique des conventions réglementées.
Toutefois, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions sont communiquées :
> Au sein des SA, par l'intéressé au président du conseil, lequel donnera la liste et l'objet de ces conventions aux commissaires aux comptes.
> Au sein des SAS, aux commissaires aux comptes ainsi qu'aux associés, sur leur demande.
Remarque : le législateur n'ayant pas pris la peine de définir «l'objet» ou «les implications financières» non «significatives» pour les parties, il appartiendra donc aux dirigeants, sous l'oeil bienveillant de leurs commissaires aux comptes et de leurs conseils, de déterminer la nature de la convention : libre ou pas tout à fait libre ?
Hélène GAUTIER

* Au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5004 du 23/12/2003. Tout droit révervé.

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