|
Promesse électorale de Nicolas Sarkozy, mais déjà envisagée par Jacques Chirac, la réforme de la justice est de plus en plus attendue par l’opinion publique depuis le désastre judiciaire de l’affaire Outreau. A la suite de celle-ci, le rapport d’une commission d’enquête parlementaire en a défini les principaux objectifs. L’un des plus importants concerne la réforme de la procédure pénale qui, depuis 20 ans, a fait l’objet de différentes lois n’apportant que des améliorations de détail.
Le rapport Léger, piloté par un haut magistrat et qui vient d’être remis au Président de la République, va enfin servir de base à une modification en profondeur du système pénal français, en simplifiant les procédures d’enquête et de jugement et en renforçant le respect des droits des mis en cause et des victimes. En voici les principaux points :
. Remplacement du juge d’instruction : depuis qu’elle a été annoncée, cette idée passionne et divise. Le rapport la reprend et préconise de remplacer le juge d’instruction par un juge de l’enquête et des libertés contrôlant le travail du parquet tout en ne pouvant intervenir que sur les mesures attentatoires aux libertés, comme le placement en détention provisoire, les écoutes téléphoniques, les perquisitions. Il pourrait aussi exiger des mesures refusées par le procureur. Lequel reste cependant le directeur de l’enquête avec des droits considérablement renforcés.
. Suppression du secret de l’instruction : mesure qui ne fait que légaliser la situation actuelle car ce secret est régulièrement violé. Les journalistes pourront donc publier des révélations sans craindre des poursuites. Le secret professionnel reste toutefois maintenu pour les magistrats et les avocats. Mais eux non plus ne seront pas poursuivis et risqueront seulement des sanctions décidées par leur hiérarchie.
. Renforcement des droits : pendant l’enquête, la victime pourra, comme la personne mise en cause, avoir accès au dossier et réclamer des actes. Et elle aura le droit de saisir le juge des libertés si le parquet décide de classer l’affaire après une plainte.
. Motivation des arrêts de cour d’assises : en cour d’assises, les jurés, après avoir répondu à des questions et discuté, décident en fonction de leur intime conviction. Le condamné ne connaît donc pas les raisons de sa condamnation. Le jury devrait donc désormais expliquer ses motifs et ses choix, ce qui va sans doute allonger les temps de délibération tout en garantissant un peu contre le pouvoir de persuasion, voire l’arbitraire d’un magistrat.
D’autre part, lors des procès, l’exposé des faits serait fait par l’avocat général. Le président du tribunal ou de la cour ne posant plus de questions aux accusés, ne dirigerait donc plus les débats, devenant essentiellement un véritable arbitre neutre entre la défense et l’accusation.
. Le plaider coupable : cette possibilité classique dans le droit anglo-saxon, qui existe actuellement en France mais seulement pour le correctionnel, permet d’écourter les débats en échange d’une peine minorée. Elle deviendrait possible aux assises, sauf pour les cas les plus graves. Il n’est pas indiqué comment on définirait la notion de gravité.
. Délais de détention provisoire : ils continueraient à varier selon l’importance des délits avec toutefois des butoirs. Même pour les procès pour faits de terrorisme ou de grande criminalité, il ne pourrait s’écouler plus de trois ans après l’incarcération.
. Nouvelles règles de garde à vue : exception française, la garde à vue permet de nombreux abus permis par le critère flou de troubles à l’ordre public. Pour les limiter, le législateur en a limité la durée. L’intéressé peut prévenir un proche, s’entretenir avec un avocat, obtenir un examen médical, droits pas toujours respectés. Le rapport Léger a renforcé les garanties concernant les droits de la défense et le placement en détention provisoire. L’officier de police judiciaire devra notifier les faits reprochés et non plus seulement informer sur la « nature de l’infraction », et motiver la décision de placement en garde à vue. Pendant celle-ci, les interrogatoires devront faire l’objet d’un enregistrement visuel. L’avocat aura la possibilité d’être présent à ceux-ci et d’accéder au dossier de la procédure dans le cas de prolongation de la garde (sauf pour les crimes et délits relevant de la criminalité organisée. Les abus légaux tels que fouille au corps, menottes, ne devraient plus être pratiqués pour des délits mineurs, et réservés aux personnages représentant un danger.
La réforme, même si elle ne satisfait pas les syndicats de magistrats, va dans le bon sens, mais fera à coup sûr l’objet d’amendements lors de la discussion parlementaire. Le point le plus controversé demeure la disparition du juge d’instruction. Certes, le pouvoir trop important de celui-ci devait être mieux contrôlé. Mais le transférer au parquet, même avec création d’un juge des libertés, signifie remplacer un magistrat indépendant par un procureur qui, même si on ne discute pas son honnêteté, reste quand même dépendant d’un ministre, donc de la politique. Nombre de parlementaires dont certains appartenant à l’actuelle majorité estiment inconcevable de supprimer le juge d’instruction sans remettre en cause le statut du parquet et rendre celui-ci indépendant. La neutralité des présidents de cour d’assises posera aussi problème.
Pour l’instant, il s’agit de préconisations et il faudra encore du temps avant qu’une loi les mette en application, mais l’important est d’avoir enfin ouvert ce chantier essentiel.
René QUINSON
|