Il convient de prononcer la révocation du legs pour inexécution d’une condition impulsive et déterminante de la donation. En effet, le legs a été consenti sous deux conditions. La première, de soigner et s’occuper de la testatrice jusqu’à sa mort et la seconde de faire une réunion de famille tous les ans aux environs de la date du 10 juillet. Si la première obligation a été respectée, la seconde a cessé à la mort de la de cujus. Or, de nombreux témoignages permettent d’établir l’attachement de la défunte à sa famille, l’importance que revêtaient pour elle ces réunions et sa volonté de les voir se perpétuer dans la maison familiale. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette condition était une cause impulsive et déterminante du legs portant sur le lieu où elle vivait et réunissait les siens autour d’elle. La propriété des constructions ne pouvant être dissociée de celle des parcelles, la légataire est tenue au paiement d’une indemnité correspondant à la valeur des bâtiments dans le cadre du partage.
| C.Appel Agen, 1re Ch., 12 novembre 2007 |
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