L’article 296 du Code civil dispose que les causes de la séparation de corps sont les mêmes que celles du divorce et que les mêmes règles procédurales de fond et de forme s’appliquent. Dès lors, en application de l’article 251 du Code civil, l’époux demandeur en séparation de corps doit présenter une requête sans y indiquer les motifs de la séparation de corps. Par ailleurs, en application de l’article 1106 du Code de procédure civile, il est précisé que la requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en séparation de corps, ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient seulement les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. L’irrégularité affectant la requête en cas d’inobservation de ce principe est susceptible de relever du régime des irrégularités de forme prévu par l’article 114 du Code de procédure civile. En l’espèce, l’épouse a, par deux fois, mentionné dans sa requête le fait que son départ du domicile conjugal était imputable exclusivement au mari qui l’avait chassée, enfreignant ainsi la règle de neutralité imposée par l’article 1106 du Code de procédure civile. Cette mention répétitive indubitablement liée aux motifs du divorce est de nature à tenter d’obtenir du juge un examen plus favorable de ses demandes pécuniaires, présentées par la requérante au titre des mesures provisoires et ne peut être considérée comme tolérable au titre de l’exposé sommaire des motifs. En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.
C. Appel Bordeaux, 6° Ch., 22 septembre 2009. |
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