Jusqu'au 1er janvier 2001, les ventes aux enchères publiques de biens mobiliers étaient réglementées par la loi du 22 pluviôse An VII, la loi du 27 ventôse An IX et l'article 871 du Code général des impôts. Aux termes de ces articles, les seules personnes habilitées à procéder à des ventes aux enchères publiques de biens mobiliers sont les commissaires priseurs, les notaires, les huissiers de justice, certains agents de l'administration et les courtiers assermentés, à l'exclusion de tous commerçants. Une Sarl d'expertise n'est donc pas habilitée, à la lecture de ces textes, à procéder à de telles ventes. L'argument développé par cette société, selon lequel les ventes organisées étaient réservées à certains professionnels limita-tivement énumérés et échappaient ainsi à la législation sur les ventes publiques, n'est pas recevable.
En effet, la Sarl s'est adressée au public, en général au moyen de publicité dans la presse régionale et non d'un mailling distribué à des clients professionnels. En outre, les participants aux ventes litigieuses enchérissaient à la criée, publiquement, sans dissimuler leurs offres, ce qui est caractéristique des ventes aux enchères publiques.
Par ailleurs, le fait que des commissaires priseurs étaient présents sur les lieux ne permet pas de valider les ventes organisées par la société, dès lors qu'ils agissaient en dehors de leur compétence territoriale.
Enfin, la société ne peut pas soutenir qu'elle bénéficie des dispositions de la loi du 10 juillet 2000, prévoyant la possibilité pour les sociétés commerciales de procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En effet, cette loi n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique qu'aux situations postérieures au 1er janvier 2001. Elle n'a donc pas d'incidence sur les faits de l'espèce. En outre, les sociétés commerciales visées par la nouvelle loi doivent avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18 de la loi), ce qui n'est pas le cas de la Sarl en cause.
Par conséquent, les ventes litigieuses qui étaient régies par l'ancienne réglementation doivent être interdites comme causant un trouble manifestement illicite. Il doit également être fait interdiction à la société de procéder à de telles ventes.
| C Appel Bordeaux, 1ère ch, sect C, 12 septembre 2002. |
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