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Le respect de la vie privée et le droit à l’image sont rigoureusement protégés par le droit français, avec cependant des décisions judiciaires contradictoires, sur fond de recrudescence actuelle de procès.
La loi française protège rigoureusement le respect de la vie privée et le droit à l’image. Non seulement celui de chacun sur sa propre image, mais aussi sur celles des biens dont il est propriétaire. L’application de ce principe est plutôt complexe, avec des décisions judiciaires contradictoires. Cependant, une jurisprudence commence à en établir les grandes lignes car l’on assiste actuellement à une recrudescence de procès. Ceux-ci concernent souvent des vedettes de la scène et de l’écran dont certaines sont spécialisées dans la demande de dommages-intérêts. La presse people en reflète les résultats puisque les jugements sont assortis de publications obligatoires.
Une vedette du cinéma ou du sport, un homme politique et autres personnalités sont-ils protégés contre toute reproduction de leurs photographies ? Oui si la photo les montre dans des circonstances pouvant nuire à leur réputation ou ne respectant pas leur vie privée. Cas par exemple d’un grand footballeur montré en compagnie de ses enfants sans avoir donné d’autorisation. Le droit à l’image existe même si une personne se trouve sur la voie publique et dont il faut obtenir le consentement. Mais il y a des exceptions.
Les tribunaux considèrent comme licites les photos d’actualité qui répondent au besoin d’information car dans ce cas, on ne pourrait même plus filmer la rue ou la tribune d’un stade. Il semble que l’on puisse aussi publier les photos d’une personne dans l’exercice de ses fonctions s’il n’y a pas préjudice.
La dérogation au principe du droit à l’image est possible lorsqu’il s’agit d’un lieu public, lorsque le cadrage de la personne n’est pas restrictif, et à condition qu’il n’y ait pas atteinte à la vie privée. Ce qui donne lieu à des interprétations subtiles. Une plage privée, même payante, est considérée comme lieu public, tout comme les lieux de culte, mais pas les prisons. L’obligation de cadrage non restrictif reste également ambiguë. Dans une photo de groupe, il faut étudier si la personne photographiée constitue ou non l’élément principal, si elle peut être identifiée sans difficulté. L’atteinte à la vie privée se définit plus facilement, avec encore du flou dans la jurisprudence. De toute façon, les images ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.
La photo ne peut être détournée de son objet. Ainsi, Catherine Deneuve gagna un procès parce qu’une photo d’elle prise au Festival de Cannes à la montée des marches illustra un article n’ayant rien à voir avec le festival. Ainsi s’affirmait l’un des critères essentiels, celui de la relation directe entre une image et un événement d’actualité. On peut toujours aujourd’hui reproduire tout ce qui concerne cette actualité, manifestations, catastrophes, photos de délinquants présumés, sauf s’ils sont menottés.Cependant, Paris-Match avait été condamné pour avoir publié la photo d’une victime de l’attentat terroriste du RER en 1998. La Cour de cassation a annulé le jugement. Il n’empêche que les photojournalistes, les agences photos et les journaux commencent à s’inquiéter devant les poursuites judiciaires et pratiquent l’autocensure au détriment parfois des nécessités de l’information. Parfois, l’on brouille les visages, et l’on arrive aussi à des reconstitutions, non avouées bien sûr, avec des figurants. La protection de l’image de biens immobiliers est également très stricte, avec heureusement quelques conditions pour obtenir réparation.
On se souvient peut-être de la photo de la petite maison coincée entre deux énormes rochers et qui fut utilisée sur des affiches pour la promotion de la Bretagne. Le propriétaire obtint 180 000 F. de dommages-intérêts, car sa vie fut ensuite polluée par l’arrivée de milliers de touristes. Il faut donc que l’utilisation abusive d’une photo provoque un préjudice. Il est logique aussi que la photographie d’une propriété ne puisse être utilisée de façon commerciale sans autorisation. Par exemple, sous forme de cartes postales, t-shirts, dépliants. La Cour de cassation évolue dans un sens moins restrictif ayant parfois débouté le propriétaire de son droit à l’image quand il n’est victime d’aucun trouble.
Le problème Internet
Internet a encore compliqué les choses. Sur le net, les photos circulent librement et on n’identifie pas facilement les responsables. La loi générale s’applique quelle que soit la nature du support de publication, qu’il s’agisse d’un tract, d’une affiche, d’un magazine, d’un film et donc d’un site Internet. Avant de mettre en ligne la photo d’une personne, il faut obtenir son consentement, qu’il s’agisse d’une célébrité, de photos de famille ou de voisinage, ou de celles prises dans un lieu public concernant des personnes isolées et reconnaissables.
Lors d’une affaire très médiatisée à propos d’une photo diffusée sur le net et représentant un célèbre mannequin, Estelle H, en petite tenue, la Cour d’appel a condamné le responsable à des dommages-intérêts et retenu aussi la responsabilité de l’hébergeur et son devoir de contrôle.
Dans d’autres cas, l’hébergeur a pu être mis hors de cause. Les personnages publics et les célébrités ne peuvent être affichés librement sur un site que dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle et, bien sûr, à condition de n’être pas protégés par des droits d’auteur.
Il serait utile qu’une loi, même difficile à appliquer, vienne réglementer les modalités du droit à l’image en ligne et fasse aussi l’objet d’une directive européenne. Car des sites web étrangers ne courent aucun risque en publiant des photos interdites en France.
René QUINSON
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