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Les députés ont adopté en première lecture le projet de révision du volet anti-licenciements de la loi de modernisation sociale. Ils ont durci le texte qui prévoit la suspension pendant dix-huit mois de onze dispositions de la loi Guigou et sont revenus sur le harcèlement moral.
Les députés sont allés plus loin que le gouvernement lors de l'adoption du projet de loi sur la relance de la négociation collective en matière de restructurations. Alors que le texte initial, présenté par François Fillon en Conseil des ministres le 13 novembre dernier, prévoyait de suspendre pendant dix-huit mois neuf des dispositions de la loi de modernisation sociale relative aux licenciements économiques, les députés ont ajouté deux mesures emblématiques : l'une relative au fameux amendement Michelin- à l'origine du texte- obligeant les entreprises à négocier sur une réduction du temps de travail à 35 heures avant de procéder à un plan social ; l'autre imposant au dirigeant d'informer le comité d'entreprise avant toute annonce publique de plan social. En outre, les élus de l'Assemblée sont revenus sur le harcèlement moral en équilibrant la charge de la preuve. Désormais, les salariés victimes seront tenus «d'établir des faits» et non plus seulement «d'éléments de faits» laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le texte pour lequel le gouvernement a réclamé l'urgence, venait en discussion au Sénat cette semaine.
• Les principales mesures suspendues :
- Prévention des licenciements. Avant tout plan social, l'entreprise doit avoir entamé des négociations sur les 35 heures, faute de quoi le juge des référés peut suspendre les licenciements.
- Consultation du comité d'entreprise et intervention du médiateur. Les délais de procédure sont allongés. Le CE peut formuler des proposition alternatives à celles prévues par l'employeur pour tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il doit être consulté avant toute décision de cessation totale ou partielle d'activité entraînant la suppression d'au moins 100 emplois (sauf liquidation ou redressement judiciaire) . En cas de divergence importante entre le projet présenté par la direction de l'entreprise et les propositions du CE, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur. Le projet est alors suspendu pendant sa mission.
Avant toute annonce publique de mesures affectant les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le chef d'entreprise est tenu d'informer le CE, sous peine de délit d'entrave.
- Etude d'impact. Tout projet de développement stratégique qui affecte de manière importante les conditions de travail et d'emploi doit être précédé d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise.
De même en cas de projet de cessation d'activité aboutissant à la suppression d'au moins 100 emplois.
- Ordre des licenciements. La suppression du critère relatif aux qualités professionnelles du salarié pour fixer l'ordre des licenciements économiques.
- Pouvoirs de l'administration du travail. Les prérogatives de l'inspection du travail ont été renforcées. L'employeur ne peut notifier les licenciements tant qu'il n'a pas répondu aux suggestions de l'Administration pour compléter le plan de sauvegarde de l'emploi (Pse). Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à réception du Pse définitif pour constater son éventuelle carence.
La période de suspension sera mise à profit par les partenaires sociaux pour négocier de nouvelles dispositions au niveau interprofessionnel et dans les entreprises, à partir desquelles le ministre du travail doit élaborer un nouveau texte.
A titre expérimental des accords d'entreprise pourront ainsi fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de plan social ou de licenciements collectifs. Pour être valides ces accords devront être signés par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli la majorité aux élections du comité d'entreprise.
B.L.
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