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Les Echos Judiciaires du 03 février 2012
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E.I.R.L.: Vers un nouveau statut pour les commerçants, artisans et entrepreneurs

La loi du 15 juin 2010 sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoit un dispositif de protection du patrimoine de l’exploitant individuel. Ses dispositions doivent entrer en vigueur à compter de la publication d’une ordonnance qui doit intervenir au plus tard le 16 décembre 2010. En pratique, le nouveau statut devrait s’appliquer au 1er janvier 2011.

Afin d’encourager la création d’entreprise et d’offrir à l’entrepreneur individuel un cadre juridique stable et sécurisé, le législateur a depuis quelques années favorisé l’émergence d’un patrimoine d’affectation strictement professionnel, encourant seul les risques et les aléas de l’activité économique. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est aujourd’hui la dernière étape de ce processus de renonciation au principe de l’unicité du patrimoine.

La loi nouvelle précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ce patrimoine professionnel d’affectation. Le statut d’EIRL est ouvert à tout entrepreneur individuel (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral), y compris aux auto-entrepreneurs. Il résulte de la déclaration, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, de la liste des biens et droits affectés par l’entrepreneur à l’exercice de son activité professionnelle (clientèle, immeuble, matériel...) ; cette déclaration d’affectation lui permettant de séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel sans recourir à la création d’une personne morale. La protection s’appliquera à l’égard des créanciers dont la créance sera née postérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine de l’entrepreneur. Egalement aux  créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration d’affectation du patrimoine, à condition notamment qu’ils soient personnellement informés de cette déclaration  et de leur droit de former opposition. Afin d’assurer la pleine protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui recourt à un crédit, l’établissement de crédit qui a l’intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l’exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique, est désormais tenu d’informer par écrit l’entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d’une société de caution mutuelle. Les exploitants personnes physiques ont la faculté d’exercer une option pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Du point de vue fiscal, l’EIRL est assimilée à l’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Par ailleurs, afin de garantir le recouvrement des créances fiscales, deux dérogations au principe d’affectation des patrimoines sont prévues en cas de comportement frauduleux de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, aussi bien au titre de son activité professionnelle qu’à titre personnel. En matière de contrôle fiscal, les EIRL ayant opté pour l’IS peuvent bénéficier de la réduction du délai de reprise à deux ans (au lieu de trois) qui s’applique aux adhérents d’un organisme de gestion agréé en matière d’IR, d’IS et de TVA. L’EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés (TNS). Ainsi, les règles d’assujettissement aux cotisations sociales des EIRL relevant de l’impôt sur le revenu sont identiques à celles des entreprises individuelles.

Pour les EIRL ayant opté à l’IS, elles sont proches de celles prévues pour les sociétés d’exercice libéral (assujettissement de la rémunération de l’exploitant et d’une fraction des dividendes perçus). Comme en matière fiscale, une dérogation au principe d’affectation des patrimoines est prévue en cas de comportement frauduleux de l’entrepreneur individuel limitée au regard de ses obligations sociales. En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités y afférentes dues au titre de l’activité professionnelle peut être recherché sur la totalité des biens et droits de l’entrepreneur.


R. CHOTIN



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5691 du 23/07/2010. Tout droit révervé.

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