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Les Echos Judiciaires du 15 mai 2012
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l’actualité fiscale...

... crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable


 

LES contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal (article 200 quater du CGI). 


Mais quel fait générateur du crédit d’impôt faut-il retenir en cas de paiement échelonné de la dépense ? Dans sa réponse à un contribuable, l’administration fiscale(1) rappelle que le fait générateur du crédit d’impôt est constitué, selon le cas, par la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux ou par la date d’acquisition ou d’achèvement du logement.


Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.


A titre de règle pratique, dans le cadre d’un plan de financement conclu avec le contribuable  (crédit à la consommation ou paiement échelonné en plusieurs fois sans frais), la dépense doit être considérée, pour la détermination du crédit d’impôt, comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué.


En cas de recours au crédit à la consommation, le fait générateur du crédit d’impôt reste fixé à la date du paiement de la facture à l’entreprise qui a réalisé les travaux (paiement direct par l’organisme de crédit à l’entreprise ou paiement par le contribuable à l’entreprise au moyen des fonds prêtés par cet organisme), quelles que soient les échéances de remboursement du crédit, par le contribuable, auprès de l’organisme préteur ; 


Lorsque l’entreprise qui a réalisé les travaux accorde au contribuable un paiement de la facture échelonné en plusieurs fois (avec ou sans frais), la dépense est considérée comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué. 


 


 


… exemples 


 


1. Le contribuable a recours à un crédit à la consommation pour l’acquisition d’un équipement éligible au crédit d’impôt. L’établissement de crédit lui fait une offre de prêt en année n que le contribuable a acceptée. L’entreprise chargée de la réalisation des travaux établit sa facture qui est payée en novembre de l’année n (directement par l’établissement de crédit, ou par le contribuable au moyen des fonds prêtés). La première mensualité de crédit à la consommation est prélevée auprès du contribuable en janvier de l’année n+1.


Le fait générateur du crédit d’impôt de situe en année n (année de paiement de la facture à l’entreprise).


2. L’entreprise réalise les travaux et établit la facture en novembre de l’année n. Le contribuable bénéficie de la part de l’entreprise d’un échelonnement du paiement de la facture en plusieurs fois et la première échéance est fixée en janvier n+1. Le fait générateur du crédit d’impôt de situe en année n+1 (année du premier versement à l’entreprise).


 


 


projet de loi de Finances 2011 : le crédit d’impôt photovoltaïque raboté de moitié


 


LES députés ont adopté, le 26 octobre, en première lecture,  le volet recettes du projet de budget 2011 parmi lesquelles figurent la disposition prévoyant la réduction de moitié (de 50 à 25%) du crédit d’impôt  sur le revenu en faveur des installations photovoltaïques, pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. 


 


 


… exonération des plus-values de cessions de parts ou droits de société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu


 


LA loi de Finances rectificative  2008 a institué un dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés par les particuliers, associés de sociétés de personnes ou groupements dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu (associés dits «passifs»), lors de la cession à titre onéreux de leurs parts, ou de leurs droits démembrés portant sur ces parts, de ces sociétés ou groupements.


La plus-value réalisée lors de la cession de parts ou droits détenus de manière continue pendant plus de huit ans est exonérée d’impôt sur le revenu lorsque les conditions suivantes sont remplies :


- le montant des recettes

annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés n’excède pas 1 050 000 euros, s’il s’agit d’activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s’il s’agit d’activités agricoles ; 

378 000 euros s’il s’agit d’autres activités ;


- et le montant des recettes annuelles revenant à l’associé «passif» n’excède pas, selon l’activité, 350 000 euros ou

126 000 euros.


L’exonération d’impôt est totale lorsque les recettes globales revenant à l’associé «passif» n’excèdent pas, selon le cas, 250 000 euros ou

90 000 euros. 


Au-delà de ces  seuils, une exonération dégressive s’applique lorsque les recettes globales revenant à l’associé sont comprises, selon le cas, entre 250 000 euros et 350 000 euros ou entre  90 000 euros

et 126 000 euros.


Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession des parts ou droits de ces sociétés ou groupements détenus depuis plus de huit ans sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, non-imputables sur des plus-values et profits de même nature dans les mêmes proportions (selon le cas, non-imputation totale ou non-imputation partielle).


Le dispositif d’exonération ne s’applique pas en matière de prélèvements sociaux, qui restent dus sur le montant total du gain net de cession réalisé par le contribuable. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014(2).


R. CHOTIN 


 



  


1- Décision de rescrit du 26/ 10/2010-  RES n° 2010/61.

2- BOI n° 89 du 15 octobre 2010/ 5 C-7-10


 

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5734 du 21/12/2010. Tout droit révervé.

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