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La loi de modernisation de l’économie (LME) exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation. L’administration fiscale dans une instruction du 2 juillet vient de commenter ces dispositions(1).
Institué par la loi LME, le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et qui utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général, ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général.
Les dons et legs consentis à des fonds de dotation qui répondent aux conditions fixées au CGI sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Sont donc concernés les fonds de dotation dont l’objet est la réalisation d’activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment via les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés aux collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, et qui sont d’intérêt général. Le fonds de dotation n’exerce donc pas d’activité lucrative, sa gestion est désintéressée et il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
Sont également visés, les fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés au CGI, à la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre du Budget.
Modalités. Aucune exigence n’est posée quant à la nature et à la forme du don : il peut s’agir de biens en nature comme de sommes d’argent, quelles qu’en soient les modalités de versement, et le don peut ou non être constaté par un acte. Par ailleurs, un legs (mais pas un don) peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession, à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, le legs est effectué sous condition suspensive. Toutefois, l’exonération est remise en cause si le fonds de dotation n’acquiert pas la personnalité morale dans le délai d’un an suivant l’ouverture de la succession concernée.
Entrée en vigueur. L’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique aux dons et legs effectués au profit des fonds de dotation à compter du 6 août 2008.
R. C .
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