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Quelques rappels, quelques conseils. Pour un certain nombre de sociétés, l’exercice 2009 risque de se solder par un déficit qu’il conviendra de gérer au mieux de manière à « l’optimiser ».
Deux cas de figure peuvent se présenter, soit la société qui subit le déficit est une société isolée, soit elle fait partie d’un groupe de sociétés, lui-même soumis à l’impôt société.
Les sociétés isolées
Rappelons en premier lieu deux principes :
. Les déficits fiscaux sont dorénavant reportables sans aucune limite dans le temps. Ce déficit sera reportable indéfiniment dans le temps à la condition que l’activité de la société qui l’a généré soit toujours la même au moment où ce déficit sera imputé sur des bénéfices futurs. En effet, pour une société indépendante, les déficits qu’elle pourra générer ne pourront « bénéficier » qu’à des profits qui auront été générés par la même activité.
. Le déficit pour une société est considéré comme la première charge de l’exercice suivant, ce qui permettra à l’administration fiscale de remonter dans le temps au-delà du délai de prescription normalement admis, c’est-à-dire 3 ans plus l’année en cours. Après constatation d’un déficit, la société a le choix entre le report en avant de ce déficit sans limite ou un report en arrière, c’est-à-dire qu’on va considérer que l’impôt qui a été payé les années antérieures à l’année du déficit a en quelque sorte été réglé trop tôt. C’est ainsi qu’un déficit peut être reporté en arrière, à la condition que les bénéfices réalisés au cours des 3 exercices antérieurs soient au moins égaux à la perte réalisée au cours de l’exercice étudié.
C’est ce que l’on appelle la technique du carry back. Le report en arrière (carry back) présente un certain nombre d’avantages qui sont les suivants :
. L’utilisation du carry back met un terme définitif à l’utilisation du report en avant des déficits, ce qui permettra, bien entendu, en cas de changement d’activité, de ne pas remettre en cause l’imputation du déficit. En conséquence, l’entreprise va générer une créance sur l’Etat d’un montant égal à l’impôt qu’elle avait déjà réglé au cours des 3 exercices précédents.
. Un avantage essentiel est la constatation d’un impôt négatif qui a, pour contrepartie, une créance sur l’Etat d’un même montant. A l’évidence, cette écriture qui génère donc un produit exceptionnel permettra d’améliorer le résultat social, les capitaux propres et ainsi son ratio d’endettement à hauteur de l’impôt négatif ainsi comptabilisé.
. Pour les bilans qui ont été arrêtés entre le 31 décembre 2008 et le 30 septembre 2009, les entreprises peuvent se faire rembourser la créance de report en arrière ainsi déterminé immédiatement, sans attendre le délai de 5 ans qui est le délai initialement prévu par la loi. En effet, compte tenu de la crise financière intervenue dans le 2ème semestre 2008, l’Etat a considéré comme nécessaire de rembourser les créances d’impôt dès leur constatation sur la déclaration fiscale pour conférer un avantage de trésorerie. Cette facilité de trésorerie s’applique jusqu’à l’établissement des comptes établis au plus tard le 30 septembre 2009.
Enfin, rappelons que les possibilités de remboursement de carry back sont limitées par une éventuelle distribution de dividendes, ce qui revient à dire que l’Etat n’a pas à financer une distribution de dividendes alors même que la société dégage des pertes. Au-delà de ces principes, la société qui constate des pertes au 31 décembre 2009 et qui ne peut pas appliquer pour différentes raisons le report en arrière (carry back), peut utiliser deux autres méthodes pour compenser ces déficits :
. Si un des associés détient des comptes courants dans la société, il peut y avoir abandon de créances de ces associés qui se traduira donc par un profit exceptionnel avec cependant l’établissement d’une clause de retour à meilleure fortune.
. Par ailleurs, il est rappelé que les sociétés peuvent procéder à des réévaluations libres d’actifs à la condition que l’ensemble des actifs immobilisés soient réévalués à l’exception des éléments incorporels du fonds de commerce.
Les déficits constatés par une société appartenant à un groupe
Le principe est que le déficit d’une société appartenant à un groupe demeure attaché à cette société, et il y a donc étanchéité entre cette société et le groupe. Cependant, un certain nombre d’exceptions existent, soit par des choix de gestion, soit par des options fiscales, soit par la nature des sociétés concernées.
. Le cas des sociétés dites transparentes : Il s’agit des sociétés détenues par un groupe et dont la nature juridique consiste en une transparence à la fois de la responsabilité, mais également de l’impact fiscal par rapport aux propriétaires des titres. Il en est ainsi des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles immobilières, et le cas échéant, d’autres sociétés qui auraient opté pour le régime des sociétés de personnes. Dans ce cas, quel que soit le capital détenu par la société holding, tête de groupe, et quelle que soit l’activité de la société déficitaire, les déficits réalisés par ce type de société seront automatiquement reportables sur le résultat de l’ensemble du groupe. A titre d’illustration, les résultats d’une société civile immobilière transparente détenue par une société tête de groupe soumise à l’impôt société, reportera ses déficits, sur les revenus de la société tête de groupe, au prorata de la participation bien que l’activité d’une société civile immobilière soit évidemment différente de l’activité de la société holding.
. L’intégration fiscale : si la société qui dégage des déficits au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009 fait partie d’un ensemble qui a opté pour l’intégration fiscale suivant l’article 223 (précisément 223A à 223 U) du Code Général des Impôts, ce déficit sera imputable sur l’ensemble du résultat dégagé par le groupe. Pour procéder à l’intégration fiscale, je rappelle qu’il y a un certain nombre de conditions à respecter et qu’en particulier, le capital de la société filiale doit être détenu a minima à hauteur de 95 % par la société tête de groupe. Concernant toujours l’intégration fiscale, je rappelle que les déficits d’une société intégrée qui ont été constatés avant la création du groupe et donc avant l’application de l’intégration fiscale, ne peuvent être imputés que sur les bénéfices propres de la société qui les a générés. En d’autres termes, il n’est pas possible d’imputer sur un résultat d’ensemble de groupe des déficits d’une société dont l’origine est antérieure à l’intégration fiscale.
. De la même manière que l’on peut procéder à des abandons de comptes courants au sein de sociétés isolées, il est tout à fait possible de faire des abandons de créances intra-groupe, ce qui conduira à constater des pertes exceptionnelles chez la société qui abandonne sa créance et constater un profit exceptionnel dans les comptes de la société qui profite de cet abandon de créance. Le régime fiscal applicable aux abandons de créance, dépendra de la nature de la créance (avance commerciale ou avance financière) et dépendra également de l’application ou non du régime de l’intégration fiscale. Concernant ces abandons de créance, il est évidemment conseillé de procéder toujours à des abandons de créance avec une clause de retour à meilleure fortune.
. Enfin, lorsque des déficits apparaissent dans l’exploitation d’une société soumise à l’IS et que ces déficits ne peuvent pas bénéficier d’un carry back, ni d’une imputation sur le résultat de l’ensemble du groupe, il y a toujours possibilité de procéder à une fusion, ce qui permettra de faire « remonter » les déficits sur la société absorbante. Cette opération qui peut conduire au transfert de déficits sur les résultats positifs de la société absorbante doit être agréée préalablement par l’administration fiscale et cet agrément est automatique si les trois conditions suivantes sont respectées :
. cette opération doit avoir une motivation économique,
. la fusion doit être placée sous le régime de faveur de l’article 210 A et B du Code Général des Impôts, . et enfin, l’activité de la société absorbée doit être poursuivie au sein des comptes fusionnés pendant au moins 3 ans postérieurement à la date de la fusion. Nous retrouvons là, bien entendu, l’application du principe de base qui consiste à dire que les déficits ne peuvent se reporter en avant que si l’activité qui a généré ces déficits est perpétuée. Telles sont les quelques orientations que l’on peut donner pour gérer au mieux les déficits fiscaux qui peuvent naître au cours de l’exercice 2009, compte tenu du climat économique peu favorable à une réalisation systématique de profits. Toutes ces indications, bien entendu, ne sont là que pour optimiser une situation de fait, mais il est bien évident que la 1ère résolution à prendre en cas de déficit est, de diagnostiquer les causes de manière à combattre l’origine de ces pertes.
Patrick FONDEVILA,
Expert-comptable
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