Cette suite à l’article sur la fiscalité du Grenelle de l’environnement revient sur ses principales dispositions et relève aussi les possibles incohérences du dispositif face à l’actuelle considération jurisprudentielle de l’économie écologique qui semble pour l’instant certes écologique mais peu économique. A défaut d’une prise en considération généralisée des impératifs de contreparties économiques réelles d’une telle révolution économique, comme cela est annoncé par les auteurs de la loi, le Grenelle risque de n’être qu’une nouvelle source de sanctions fiscales, d’obligations nouvelles, de contraintes étendues jusqu’au domaine social, décourageant notamment les investissements étrangers ou même compromettant leur maintien comme cela semble se présenter, dans une guerre économique et face à des concurrents mondiaux qui n’auront pas les mêmes entraves et qui seront aussi, ironiquement, en devenir si ce n’est déjà le cas, les premiers pollueurs.
Ce progrès social prend la forme à l’article 16 de nouveaux moyens de contrôle des entreprises par les institutions représentatives du personnel, c’est à dire des syndicats, sur leur bonne gouvernance. Les entreprises devront, au delà de 250 salariés, dans un premier temps, établir un nouveau rapport sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Les syndicats auront un droit de regard sur le développement durable de l’activité de l’employeur et l’alerte professionnelle sera étendue aux risques d’atteinte à l’environnement. Les syndicats de salariés seront de sorte en partie chargés de contrôler la bonne mise en œuvre par leurs employeurs de cette nouvelle démocratie écologique.
La loi Grenelle conduira-t-elle à l’apparition de nouveaux délits d’entraves ? L’article 2 de la loi rebaptise la taxe carbone en contribution dite climat énergie. Il s’agit néanmoins bel et bien d’une taxation des consommations d’énergies fossiles. La loi prévoit cependant que celle-ci serait compensée par une baisse des prélèvements obligatoires afin de ne pas pénaliser les foyers et les entreprises. En regard des difficultés à engager une baisse des prélèvements obligatoires au cours des dix dernières années et, in fine, constater la reprise de sa tendance haussière, les écologistes peuvent rester sceptiques sur son application dans de telles conditions et les industriels encore plus prudents, une fois la crise passée ou moins omniprésente médiatiquement, sur l’évolution défavorable des conditions de sa mise en application. L’article 10 de la loi introduit pour 2011 une taxe kilométrique sur les poids lourds. L’article 12 généralise les éco-pastilles, d’aucuns diront vignettes, concourant à la réduction de CO2/km de 176 à 130 grammes. Ces éco-pastilles seront étendues aux véhicules utilitaires et aux cyclomoteurs. Ce dispositif a déjà contribué notablement à promouvoir la production par les constructeurs français de petits véhicules à l’étranger à prix bas et à l’effondrement des gammes moyennes et supérieures générateur de chômage technique et de réduction d’effectifs en cortège aux délocalisations.
Des mesures d’incitation fiscale sont annoncées à l’article 16 en vue de la généralisation aux produits du concept du bonus malus visant à la réduction des consommations énergétiques jusqu’au retrait des produits, procédés, appareils et véhicules les plus consommateurs. Les entreprises devront établir un bilan de leurs consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre d’ici 2013.
L’article 41 étend la responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits. Une nouvelle fiscalité incitative sur les installations de stockage et d’incinération et sur les produits fortement générateurs de déchet est prévue avec, vraisemblablement, un nouveau système de bonus malus.
L’article 23 prévoit une contribution des entreprises à la trame verte et bleue. Il s’agit d’identifier de grands ensembles naturels dans lesquels devront s’inscrire les entreprises et les industries pour la trame verte et des eaux de surfaces continentales pour la trame bleue. Cette contribution devrait être actionnée par le biais de la fiscalité locale dès 2009.
Les producteurs d’emballages devront supporter 80% du coût de leur collecte de tri et ce coût sera étendu aux emballages hors foyer. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics devront établir un plan de gestion des déchets de démolition.
Les aides publiques budgétaires ou fiscales de l’Etat seront revues de façon à s’assurer qu’elles n’incitent pas aux atteintes à l’environnement. Qu’en sera-t-il des procédures de contrôle et des rappels d’indus qui en résulteront ?
Une certification environnementale labélisera les entreprises vertueuses et facilitera ipso facto le développement du secteur tertiaire au détriment de l’industrie et de l’agriculture qui trouveront un intérêt complémentaire à être délocalisées sans contrôle et sans participation puisque la loi étend son application aux filiales. Un étiquetage des produits mentionnera leur impact environnemental, leur traçabilité ainsi que les conditions sociales de leur production. Cette nouvelle économie conjugue l’écologie et l’accroissement des pouvoirs des salariés. Quelle institution accréditera la mention relative aux conditions sociales de la production d’un produit susceptible de bénéficier d’un bonus, voire d’un malus, en fonction de son impact environnemental ou d’une TVA à taux réduit selon l’article 47 de la loi ?
La loi Grenelle, si elle est mise en application en l’état, sera inévitablement une source de conflits et de procédures judiciaires. Elle va imposer aux entreprises en particulier toute une série de nouvelles obligations et de contraintes dans un climat, qui n’est pas celui du Grenelle, déjà défavorable. L’entreprise et le particulier peuvent espérer cependant que ces mesures conduiront à réaliser des économies et à améliorer leurs performances ou leur pouvoir d’achat. En effet, selon le ministre de l’écologie, ces programmes seront financés par les économies d’énergie résultant de ces travaux. Les ménages et les entreprises bénéficieront ensuite pleinement de la totalité des économies d’énergie, leur revenu disponible sera augmenté d’autant. Il reste à souhaiter que notre jurisprudence évolue dans ce sens et que les économies promises à l’industrie et aux particuliers soient réelles et considérées comme la juste contrepartie de ces efforts et de cette fiscalité nouvelle et étendue. Le Conseil d’Etat a rejeté le 21 mai 2003 la requête de l’Union des Industries Utilisatrices d’Energie. Cette dernière demandait à bénéficier de conditions d’achat et donc de prix prenant en compte notamment les économies réalisées par la production d’électricité utilisant l’énergie du vent ou énergie éolienne. Elle contestait ainsi un arrêté ministériel fixant les conditions d’achat de cette énergie. Le Conseil d’Etat a décidé : Aucune disposition de la loi ne prévoit que le prix d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est fixé en proportion du coût de production de cette électricité. Magistrats et avocats ne manqueraient pas rapidement d’être confrontés à cette dichotomie de l’espérance qui verrait s’éloigner d’un côté la prospérité et l’environnement de l’autre. Grande cause, ce nouveau défi emprunte un vocabulaire propre à une économie de guerre. La planète est en danger, il est urgent d’agir, certes, mais l’impôt généralisé de 1914 nous permit au moins de gagner la guerre. Puisse celui-ci ne pas nous la faire perdre ou, nous la rendre plus difficile.
Me Bernard Van Luggene, avocat au Barreau de Bordeaux
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