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L’intérêt de l’enfant n’est pas de porter le nom de son père
Il n’y a pas lieu de substituer, à la demande de la mère, le nom du père au sien, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant. En effet, le père rejette cet enfant dont la naissance n’a pas été désirée, mais imposée par sa maîtresse qui a intenté contre lui une action en recherche de paternité. Il affirme par avance se refuser à toute relation autre que judiciairement imposée. Au-delà de tout regard moralisateur, il convient de tirer les conséquences de cette situation en fonction de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, il n’est pas certain que la filiation paternelle doive être mise en évidence. Par ailleurs, la loi a expressément placé au même niveau le nom de la mère et celui du père, chacun pouvant être utilisé pour nommer l’enfant, sans préférence. En l’espèce, le nom de l’enfant correspond à la stricte application de la loi civile en vigueur au moment de la naissance et les principes religieux soulevés par la mère n’ont pas force de loi en droit français. De même, le fait qu’elle fasse appeler son enfant par le nom du père au mépris de l’état civil ne crée pas de droit.
| C Appel Bordeaux, 6ème ch, 30 mai 2007 |
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Journal des Echos Judiciaires Girondins du
21/09/2007. Tout droit révervé.
Actualités et Annonces Légales du Journal N°
5395 |
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