Les Echos Judiciaires Girondins - Accueil
1. Mot(s)-clé : 2. Type de recherche : 3. Rubrique : 4. Rechercher !

+ D'OPTIONS
 Accueil    Actualités 
Fiscalite
Les Echos Judiciaires du 31 octobre 2006
S'inscrire gratuitement | Se connecter

 

   Poster |   Imprimer    

 

L'assiette de l'Isf

Aux termes de l'article L 23-A du Livre des Procédures Fiscales en vue du contrôle de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, l'Administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L 16.
En vertu de cet article, elle peut lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu. L'Administration peut également demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu financier.
Il appartient à l'Administration d'apporter la preuve que le contribuable peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Et la circonstance que la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable ne dispense pas l'Administration d'établir qu'elle était en droit de recourir à la procédure de la demande de justification.
La valeur vénale de comptes courants doit être évaluée à la date du fait générateur de l'impôt. Il n'y a pas lieu pour apprécier la valeur vénale d'immeubles de rechercher le montant d'une indemnité d'expropriation fixée postérieurement au jour du fait générateur de l'impôt, mais de rechercher leur valeur vénale réelle dans leur état de fait et de droit à cette même date.
Les moyens fondés sur l'estimation de la valeur vénale réelle du bien sont inopérants dès lors que le tribunal retient par une décision non critiquée par le pourvoi que la véritable nature du litige porte non pas sur un problème d'évacuation de bilan, mais sur une dissimulation du prix. L'administration fiscale présente pour chaque année d'imposition à l'I.S.F, les éléments de comparaison adéquats.
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre d'une part le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal.
Aux termes de l'article 885-D du Code Général des Impôts, l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. L'assiette de cet impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables.
Sont soumis à cet impôt, lorsque la valeur des biens est supérieure à la tranche fixée, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, ainsi que les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France.
Les biens professionnels, nécessaires à l'exercice à titre principal tant par leur propriétaire que par son conjoint à une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
La question s'est posée récemment pour des revenus tirés de l'activité littéraire d'un auteur.
Dans une décision, la Cour de Cassation (C.cass.Com 13 déc. 2005) a estimé en l'espèce que la créance de revenus n'entrait pas dans l'assiette de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Lorsque des parents, exerçant conjointement l'autorité parentale, ne font pas l'objet d'une imposition commune à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, chacun d'eux peut ne comprendre dans sa déclaration que la moitié des biens appartenant aux enfants mineurs. Aux termes de l'article 885-i du Code des Impôts, les objets d'antiquité, d'art ou de collection ainsi que les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'I.S.F. Il en est de même pour les droits de propriété industrielle sur la fortune de leur inventeur. Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
Arlette BLUM

Nouvelle édition en ligne !
ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL PAPIER & INTERNET,et bénéficiez
Des derniers articles et annonces légales en LIGNE 7 JOURS /7,
de l'ACCES AUX BASES DE DONNEES des anciens numéros,
de notre EDITION PAPIER bi-hebdomadaire.



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5302 du 31/10/2006. Tout droit révervé.
   Poster |   Imprimer    
 
Les Journaux
 
  + de critères
  LA UNE DU 31/10/2006
  LE DERNIER JOURNAL DU 05/12/2008

  Actualités
  Viticulture
  Formation a distance
  Tribune libre
  Fiscalite
  Economie
  Billet d'humeur
  Tableau des ventes du tgi de bordeaux
  S'abonner au journal
 
Annonces Légales
  Ventes au tribunal
  Appels d'offres / Avis d'enquète
  Constitutions
  Modifications
  Fonds de commerce
  Location Gérance
  Régimes Matrimoniaux
  Tribunal de Commerce
  Avis
  Insaisissabilité
  Marché Public
  Diffuser une annonce

  Espace Personnel
  Créer une Alerte par E-mail
  Créer un compte GRATUITEMENT

 
Inscrivez-vous gratuitement :

 
  Rechercher :
1. Choisir le(s) mot(s)-clé :

2. Sélectionner votre recherche :

3. Préciser la rubrique :

4. Lancer la recherche !

+ D'OPTIONS
La Une du dernier journal du 05/12/2008 | Créer un compte | Créer une Alerte | Espace Personnel |  C'est ma Première Visite | Plan du site |  Contact
© 2008 Les Echos Judiciaires Girondins - Réalisation : On Interactive | Encheres | Entreprises | Forum entreprise | Vie Economique | Annonces Landaises