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Aux termes de l'article L 23-A du Livre des Procédures Fiscales en vue du contrôle de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, l'Administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L 16.
En vertu de cet article, elle peut lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu. L'Administration peut également demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu financier.
Il appartient à l'Administration d'apporter la preuve que le contribuable peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Et la circonstance que la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable ne dispense pas l'Administration d'établir qu'elle était en droit de recourir à la procédure de la demande de justification.
La valeur vénale de comptes courants doit être évaluée à la date du fait générateur de l'impôt. Il n'y a pas lieu pour apprécier la valeur vénale d'immeubles de rechercher le montant d'une indemnité d'expropriation fixée postérieurement au jour du fait générateur de l'impôt, mais de rechercher leur valeur vénale réelle dans leur état de fait et de droit à cette même date.
Les moyens fondés sur l'estimation de la valeur vénale réelle du bien sont inopérants dès lors que le tribunal retient par une décision non critiquée par le pourvoi que la véritable nature du litige porte non pas sur un problème d'évacuation de bilan, mais sur une dissimulation du prix. L'administration fiscale présente pour chaque année d'imposition à l'I.S.F, les éléments de comparaison adéquats.
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre d'une part le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal.
Aux termes de l'article 885-D du Code Général des Impôts, l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. L'assiette de cet impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables.
Sont soumis à cet impôt, lorsque la valeur des biens est supérieure à la tranche fixée, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, ainsi que les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France.
Les biens professionnels, nécessaires à l'exercice à titre principal tant par leur propriétaire que par son conjoint à une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
La question s'est posée récemment pour des revenus tirés de l'activité littéraire d'un auteur.
Dans une décision, la Cour de Cassation (C.cass.Com 13 déc. 2005) a estimé en l'espèce que la créance de revenus n'entrait pas dans l'assiette de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Lorsque des parents, exerçant conjointement l'autorité parentale, ne font pas l'objet d'une imposition commune à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, chacun d'eux peut ne comprendre dans sa déclaration que la moitié des biens appartenant aux enfants mineurs. Aux termes de l'article 885-i du Code des Impôts, les objets d'antiquité, d'art ou de collection ainsi que les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'I.S.F. Il en est de même pour les droits de propriété industrielle sur la fortune de leur inventeur. Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
Arlette BLUM
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