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Le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Ainsi, aux termes de l'article 196 du Code Général des Impôts, sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
> ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes, quel que soit leur âge.
> sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.
Mais il a été jugé qu'un enfant étranger accueilli temporairement, dans le cadre d'un contrat conclu avec une association, ne peut être regardé comme un enfant recueilli, dès lors que son accueil n'est pas motivé par l'insuffisance des ressources de ses parents (C.A.A. Bordeaux 27 juin 1996 - n° 941760 - Dt Fiscal 1996). Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du Code Général des Impôts, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité, prévue à l'article 173 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale. L'enfant mineur de la concubine du contribuable ne peut être regardé comme étant à sa charge dès lors que sa mère perçoit des revenus lui permettant de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de l'enfant et d'assurer son éducation. Pour le contribuable qui accepte le rattachement d'une personne mariée ou qui a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable peut prendre la forme d'un abattement sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. C'est-à-dire que dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès.
Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période, se ces charges ont augmenté au cours de celle-ci. En cas de divorce ou de séparation de corps, l'enfant bénéficiant d'une garde alternée est à la charge du père ou de la mère selon l'accord des parents.
A défaut d'accord, l'avantage du quotient familial est attribué au parent qui a les revenus les plus élevés. Toutefois, si l'un des ex-époux est remarié, sa situation financière doit être appréhendée à travers la notion de foyer fiscal et non en fonction de ses seuls revenus.
De toute manière, pour toute demi part qui s'ajoute en principe à une part si le contribuable est célibataire, divorcé, séparé ou veuf, ou à deux parts s'il est marié, l'allègement d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder une certaine limite.
Arlette BLUM
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