Aux termes de l’article 1741 du Code Général des Impôts, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, de sanctions pénales. Et ce, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse. En plus, toute personne condamnée en application des dispositions de cet article peut être privée de ses droits civils, civiques et de famille.
Les éléments constitutifs de l’article 1741 sont différents de l’infraction fiscale de l’article 1728 qui est constituée par le seul défaut de déclaration dans les délais. La seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale. Et il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses.
Le Tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale des jugements dans le Journal Officiel pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile fiscal ainsi que sur la porte de l’immeuble ou des établissements professionnels de ces contribuables.
Est coupable du délit de fraude fiscale le contribuable qui a minoré ses revenus fonciers. Ou encore le contribuable qui s’est placé sous un régime fiscal indu dans l’intention de se soustraire à l’impôt. Également, un contribuable qui a volontairement omis de déclarer des sommes encaissées en France, tant par crédits bancaires que par écritures en comptes d’associés et qui n’a pas justifié que ces ressources d’origine indéterminée n’étaient pas taxables. Il en a été jugé en ce sens (Crim.16 mai 2001 - RIF 2002).
Sont également coupables de fraude fiscale les prévenus qui, en qualité de gérant de droit et de fait de la société, ont minoré certaines déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires et se sont abstenus d’en déposer d’autres et n’ont pas souscrit aux déclarations mensuelles de TVA qu’ils auraient dû produire, compte tenu du chiffre d’affaires qu’ils avaient réalisé. De même, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité caractérisée est susceptible du délit. Ainsi un dirigeant de fait d’une société britannique qui anime sous couvert d’une profession de consultant un établissement stable de cette société en France qui n’a pas rempli ses obligations fiscales. Il en a été jugé en ces sens (Crim. 14 mai 2003).
Les juges ont le pouvoir, pour personnaliser la peine applicable au prévenu, de tenir compte de ses antécédents administratifs et fiscaux ou de tous autres éléments figurant à la procédure. Ces éléments doivent être soumis à des débats contradictoires. Mais il n’est pas imposé à l’autorité de poursuite de chiffrer l’exact montant des dissimulations. Les juges n’ont pas non plus à prévoir les frais de publicité à la charge du prévenu.
Les poursuites correctionnelles et la procédure administrative sont indépendantes l’une de l’autre. Elles n’admettent pas les mêmes modes de preuve. Mais le juge de l’impôt prend en considération la chose jugée au pénal lorsque la décision rendue en matière répressive comporte des énonciations précises relatives au montant des sommes appréhendées. Sous réserve d’éléments privant le contribuable des débats contradictoires, l’irrégularité de la procédure de vérification est sans effet sur la procédure pénale. Autrement, le juge pénal peut accueillir les exceptions de nullité tirées d’une violation essentielle des droits de la défense.
Arlette BLUM
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