Après des années de contentieux relatifs à son dispositif de réservation de mots-clés, Google se trouve, depuis le printemps, confronté à de nouveaux enjeux juridiques tenant, cette fois, à son nouveau service, Google suggest, proposant aux utilisateurs du moteur de recherche une liste de mots et expressions se rapprochant du terme de leur requête.
Connue sous le nom de « Google suggest », cette fonctionnalité récente est soumise à une première attaque émanant du Centre national privé de formation à distance (CNFDI), appartenant au Groupe JPL, reprochant au géant du Net l’association au terme CNFDI, lors de la saisie, de l’expression « arnaque », proposé à l’internaute en deuxième choix de la fonctionnalité litigieuse. Google a axé sa défense sur le caractère purement automatique de la fonctionnalité, permettant de fournir aux utilisateurs un accès direct aux requêtes des autres internautes. La société indiquait ainsi que les résultats affichés dépendaient d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs, sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par ses soins. L’ordre des requêtes proposées est entièrement déterminé par la quantité d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes concernées ; la plus fréquente apparaissant en tête de liste. Google précisait encore que les requêtes affichées par son outil Google suggest provenaient d’une base de données dans laquelle figuraient les requêtes effectivement saisies sur Google au cours de la période récente, par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales. Différentes décisions de justice divergentes ont d’ores et déjà été rendues en la matière. Ainsi, dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris, notamment, a rendu une ordonnance de référé le 10 juillet dernier. Le CNFDI contestait le caractère automatique de cette fonctionnalité par le biais, notamment, d’un rapprochement avec le service Google adwords proposé par le même moteur de recherche qui recense et classe les requêtes par volume de recherches locales, ou par volume de recherches mensuelles globales. Dans sa décision, le TGI a retenu que Google ne justifiait pas de façon convaincante les modalités selon lesquelles la proposition d’association du terme «CNFDI » au mot « arnaque » était mise au premier rang des suggestions offertes aux internautes à partir de la saisie du nom de la société. Les magistrats ont toutefois considéré que le débat sur les moteurs de recherche, mettant en jeu la libre circulation des informations sur le réseau, ne relève pas de la compétence du juge des référés, en présence d’une contestation sérieuse.
Des décisions divergentes
En revanche, dans une autre décision, rendue en référé par le Tribunal de commerce de Paris, le 7 mai dernier, les juges ont, quant à eux, considéré que l’association du terme « arnaque » au nom de la société « Direct énergie », via Google suggest, constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en référé. L’argument avancé par Google, de l’objectivité et de l’automaticité de la fonctionnalité, a été rejeté par le Tribunal de commerce, considérant que cette présentation, en tête de liste des suggestions, était inadmissible dès lors que le terme « Direct Energie arnaque » n’était pas le premier en nombre de recherches indiquées, ni par ordre alphabétique. Les juges ont ainsi considéré que Google participait, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement à l’encontre du fournisseur d’électricité. L’écho particulier conféré aux actions de Google, étant donné le nombre d’internautes utilisant ses services, entraînait un trouble manifestement illicite, justifiant la suppression du terme « Direct Energie arnaque » des suggestions proposées par le logiciel Google suggest, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée. Gageons que, à l’instar de la fonctionnalité, Google adwords, le nouveau logiciel développé par Google sera à l’origine, dans les mois à venir, de nombreux contentieux enrichissant la matière du droit de la responsabilité des moteurs de recherche.
Blandine POIDEVIN
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