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Les Echos Judiciaires du 30 July 2010
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Fichiers, courriels et connexions internet : l’usage et le contrôle en entreprise

Dans les litiges concernant l’accès aux fichiers informatiques et le contrôle de l’usage d’internet, la jurisprudence, après des décisions souvent favorables au salarié, opère un rééquilibrage en faveur de l’entreprise. La présomption du caractère professionnel des connexions internet ne fait plus de doute.

En 2001, la Cour de cassation a consacré le principe du droit du salarié au respect de l’intimité de sa vie privée, même au temps et au lieu de travail, dans le cadre de l’utilisation personnelle des outils informatiques professionnels mis à sa disposition par l’employeur(1).
Cet arrêt avait suscité de nombreuses interrogations sur la possibilité d’accéder au contenu de la messagerie électronique ou des fichiers informatiques du salarié sans violer le secret des correspondances qui en découle.
Après une évolution, souvent en faveur des salariés, la jurisprudence a opéré un rééquilibrage en faveur de l’entreprise.
Cependant, la procédure de prise de connaissance des dossiers, fichiers informatiques et courriels des salariés demeure soumise à une appréciation au cas par cas, tandis que la présomption du caractère professionnel des connexions internet ne fait plus de doute.

Dossiers, fichiers et courriels des salariés

En 2005, la Cour de cassation a reconnu à l’employeur le droit d’accéder aux fichiers personnels de ses salariés contenus dans le disque dur de leur ordinateur, mais sous certaines conditions.
Elle a, en effet, estimé que « sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé »(2).
Autrement dit, si le contrôle s’opère sur des fichiers ou messages dits « personnels », hors la présence du salarié ou sans l’informer, la valeur de la preuve dépendra de l’interprétation de la notion de « risque ou événement particulier », qui est nécessairement stricte au regard du risque d’atteinte à une liberté fondamentale, protégée, notamment, par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Haute juridiction a jugé, que la découverte de photos érotiques dans un tiroir du bureau d’un salarié ne constituait pas un motif suffisant pour justifier l’accès à ses fichiers informatiques identifiés comme personnels, sans l’avertir ou le faire en sa présence.
En 2006, elle a précisé que les dossiers et fichiers créés par un salarié sont présumés, sauf si ce dernier les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence(3).
Toutefois, si le pouvoir de contrôle de l’entreprise, même en l’absence du salarié, en ressort renforcé, il n’en demeure pas moins nécessaire de respecter les règles de procédure. Notamment celle de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, qui permet à l’employeur d’obtenir sur requête auprès du président d’un Tribunal de grande instance, une ordonnance l’autorisant à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige(4).
En effet, même en l’absence d’identification du caractère personnel d’un fichier ou d’un courriel, celui-ci peut contenir une partie manifestement privée, protégée par l’article 432-9 al. 1 du Code pénal, et réprimée par les articles 432-9 al. 1 et 432-17 du même code.
En ce sens, le Tribunal de grande instance de Quimper a récemment condamné un directeur général des services d’une commune pour atteinte au secret des correspondances(5).
En l’espèce, les juges du premier degré ont estimé que le caractère privé d’une correspondance ne doit pas s’apprécier uniquement au vu de son objet, mais également au regard de la volonté des intéressés.
Dans cette affaire, l’émetteur du courriel litigieux n’a pas lui-même spécifié un objet particulier. Il a appuyé sur la touche « répondre » de sa messagerie électronique.
La mention « objet » de son courriel a donc automatiquement inclus l’intitulé du courriel préalablement reçu : « re-budget ».
Les juges ont ensuite relevé que l’émetteur du courriel de réponse n’a pas activé la touche « répondre à tous », mais a volontairement cantonné sa réponse au seul expéditeur du message initial.
En outre, au niveau du contenu, il a séparé sa réponse en « deux parties bien distinctes, l’une commençant par ‘ salut Didier ‘ et contenant des propos libres et se voulant humoristiques sur le fonctionnement des services, et l’autre débutant par ‘ M. Didier J. ‘ et contenant les prévisions budgétaires pour son service présentées en termes neutres et administratifs ».
Le tribunal en a déduit que « si l’objet du courriel litigieux ne laissait pas présager du caractère potentiellement privé de son contenu, en revanche l’intention tant de l’expéditeur que du destinataire d’attribuer à une partie de ce courriel un caractère privé ne fait aucun doute ».
Dès lors, « l’argument (…) consistant à affirmer que les deux parties du courriel ne pouvaient être éditées l’une sans l’autre est inefficient dans la mesure où il était tout à fait possible (…), en manipulant les fonctions ‘copier-coller ‘ et ‘supr ‘ de son ordinateur d’éditer seulement la partie professionnelle du courriel envoyé (…) ».
Cette décision condamnant le supérieur hiérarchique ayant ordonné la remise d’une copie d’un courriel, en raison de la connaissance du contenu privé, et ce, contre la volonté de l’expéditeur et du destinataire, fait l’objet d’un appel.

Internet pendant les heures de travail

Le 9 juillet dernier, la Cour de cassation a considéré que « les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence »(6).
Dès lors, l’entreprise peut contrôler le bon usage d’internet par ses salariés, sans risque juridique, à condition d’avoir préalablement déclaré ce traitement de données à la Cnil (Commission nationale Informatique et Libertés), et informé individuellement ses collaborateurs.
Au regard de ces décisions, la mise en œuvre effective d’une charte des systèmes d’information de l’entreprise demeure plus que jamais d’actualité.
Ce document doit répondre aux exigences de sécurité informatique et juridique, de responsabilisation et d’information des salariés, et plus généralement garantir une meilleure gestion des ressources humaines et informatiques.
Nicolas SAMARCQ

1- Chambre sociale, arrêt Nikon, 2 octobre 2001.
2- Chambre sociale, Philippe K. / Cathnet-Science, 17 mai 2005.
3- Chambre sociale, 18 octobre 2006.
4- Article 145 NCPC : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
5- TGI de Quimper, Thierry V. c/ Gilles S., 17 juillet 2008.
6- Ch. soc., Franck L. / Entreprise Martin, 9 juillet 2008.

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5505 du 10/10/2008. Tout droit révervé.

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