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Le volet pénal d’Hadopi qui vise à combattre le téléchargement illégal a été définitivement adopté le 22 septembre dernier. Il prévoit notamment une procédure simplifiée de l’ordonnance pénale.
Rappel de la procédure administrative censurée . La loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la création sur internet a instauré la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi).
Cette nouvelle autorité administrative indépendante, composée d’un collège et d’une commission de protection des droits, a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d’avertissement et de sanction à l’encontre des titulaires d’un accès à internet, qui téléchargent illicitement des œuvres protégées par le droit d’auteur, ou qui ont manqué à l’obligation de surveillance de leur accès internet(1). Le 10 juin dernier, le Conseil constitutionnel a censuré la principale disposition du texte, le fait que, après deux avertissements, la commission de protection des droits puisse prononcer dans le cadre d’une procédure administrative contradictoire, soit :
- la suspension de l’accès internet pour une durée de deux mois à un an, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat auprès de tout fournisseur d’accès internet;
- une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine et le cas échéant sous astreinte, toutes mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment par un moyen de sécurisation « labellisé » par la Haute autorité.
Le retour du juge
Contraint de revoir sa copie, le gouvernement a présenté un nouveau texte.
La loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (Hadopi 2) prévoit donc que les infractions pénales précitées, lorsqu’elles sont commises au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale. Ainsi, le président du tribunal compétent peut statuer, sans débat préalable, par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une peine complémentaire encourue (suspension de l’accès internet). En effet, Hadopi 2 prévoit que les actes de téléchargement illicite peuvent être condamnés à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature, auprès de tout opérateur (nouvel article L. 335-7 du Code la Propriété Intellectuelle).
En cas d’ordonnance pénale prononçant la suspension, la peine est portée à la connaissance de l’Hadopi, qui la notifie au fournisseur d’accès de l’internaute condamné afin qu’il la mette en œuvre dans un délai de quinze jours au plus.
La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur d’accès internet(2). De plus, les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension seront supportés par l’abonné. Enfin, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 du CPI peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits a préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature (ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation), une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. A ce titre, la négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation de la commission, et la durée maximale de la suspension ne peut excéder un mois. Le fait de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement internet pendant la durée de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 euros.
Mise en œuvre d’Hadopi 1 et 2, la CNIL devra se prononcer
Le ministère de la Culture a annoncé que la nouvelle autorité administrative Hadopi serait « installée en novembre » et devrait être « opérationnelle début 2010 ». Plusieurs projets de décret sont pratiquement prêts à être transmis à la Commission Nationale Informatique et des Libertés (Cnil) et au Conseil d’Etat. Les avis de la Cnil quant au respect de la loi Informatique et Libertés pourraient susciter un nouveau débat passionné au regard des nouveaux traitements envisagés (liste noire commune des internautes condamnés). De même que la décision du Conseil constitutionnel, après le recours déposé par les députés socialistes, le 28 septembre.
Nicolas SAMARCQ
1- Nouvel article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle : « La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ».
2 - L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension. |
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