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Les Echos Judiciaires du 03 février 2012
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Hadopi : la riposte graduée sur les rails

Le décret d’application de la loi Hadopi permettant la mise en œuvre de la riposte graduée dans le cadre de la lutte contre le téléchargement illicite a été publié le 7 mars au Journal officiel. Il précise les règles concernant les données personnelles collectées. 

La procédure de riposte graduée

C’est la loi Hadopi 1(3)  adoptée en juin dernier,  qui a créé la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi). La nouvelle autorité administrative indépendante, composée d’un collège et d’une commission de protection des droits, est chargée de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d’avertissement et de sanction à l’encontre des titulaires d’un accès à internet, qui téléchargent illicitement des œuvres protégées par le droit d’auteur, ou ont manqué à l’obligation de surveillance de leur accès internet.  Concrètement, les agents assermentés des diverses sociétés de perception et de répartition des droits (SACEM, SACD, SCPP, etc), des organismes de défense professionnelle et du Centre national de la cinématographie signalent à la commission de protection des droits les adresses IP des internautes qui téléchargent illégalement.  La commission est ensuite chargée d’identifier les titulaires des adresses IP auprès des FAI pour leur adresser un avertissement par courriel et un second par lettre recommandée, si les faits constatés perdurent dans un délai de six mois à compter du premier avertissement.

Selon le texte Hadopi 2, adopté le 22 septembre 2009, en cas de persistance des faits après le second avertissement, les ayants droit peuvent saisir le président du tribunal compétent pour statuer, par ordonnance pénale(4), sur la relaxe de l’abonné à Internet ou sa condamnation à une amende et à la suspension de son accès Internet pendant un délai d’un an maximum. L’internaute condamné a alors 45 jours pour faire opposition. Dans ce cas, l’ordonnance pénale est annulée et il peut se défendre devant le tribunal correctionnel composé d’un juge unique.

De l’utilité d’Hadopi

Une  étude menée par trois chercheurs de l’université de Rennes(5), publiée récemment, apporte de l’eau au moulin des détracteurs de la loi Hadopi et met en avant les limites du dispositif. Selon le sondage, à peine 15% des internautes interrogés qui utilisaient les réseaux P2P avant l’adoption du texte ont définitivement cessé de le faire depuis. Parmi ces ex-téléchargeurs, seulement un tiers a renoncé à toute forme de piratage; les deux tiers restant optant pour des solutions alternatives, comme le streaming (Deezer) ou le téléchargement sur des sites d’hébergements de fichiers (rapidshare), pratiques  non concernées par la riposte graduée.

Autre problème, les « pirates numériques » sont d’importants consommateurs de biens culturels hors Internet et, dans la moitié des cas, ils achètent aussi légalement de la musique ou des vidéos en ligne. Couper l’abonnement pourrait ainsi  priver  le marché des contenus culturels numériques de 27% des acheteurs potentiels, selon les auteurs de l’étude. Pas vraiment l’objectif recherché par les majors du disque et du cinéma ! Enfin,  « l’extension de la loi Hadopi à toutes les formes de piratage numérique excluerait du marché la moitié des acheteurs de contenus culturels numérique ».




B.L


Le dispositif de riposte graduée qui doit s’appliquer aux internautes qui téléchargent illégalement se précise.

 Le 7 mars dernier a été publié au Journal officiel le décret d’application relatif au traitement de données personnelles, dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »(1), visant à mettre en œuvre, par la commission de protection des droits (Hadopi),  la procédure de recommandations (Cf encadré).

Les données personnelles et informations enregistrées. Pourront être transmises à  l’Hadopi  :

-  Les données à caractère personnel et informations collectées par les ayants droit, soit: les date et heure des faits, adresse IP des abonnés concernés, protocole pair à pair utilisé, pseudonyme utilisé par l’abonné, informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits, nom du fichier présent sur le poste de l’abonné (le cas échéant), fournisseur d’accès à internet (FAI) auprès duquel l’accès a été souscrit.


Ces données sont associées à l’identité des agents assermentés et agréés(2)les ayant collectées.

Ce fichier semble viser expressément le protocole P2P et par conséquent ne pas traiter des autres formes de partage, comme l’hébergement de type Rapidshare, ou le streaming.

- Les données personnelles et informations relatives à l’abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques (FAI/hébergeur):  nom de famille, prénoms, adresse postale et adresses électroniques, coordonnées téléphoniques, adresse de l’installation téléphonique de l’abonné.


- Les recommandations électroniques et lettres émises dans le cadre de la procédure de recommandations, ainsi que les courriers et observations des abonnés destinataires

Durée de conservation des données.

Les données personnelles seront conservées deux mois si la première recommandation n’est pas envoyée à l’abonné ; quatorze mois, si un premier courriel est adressé mais pas la lettre recommandée ; et vingt mois en cas d’envoi de la lettre recommandée, dernière phase de la riposte graduée avant coupure de l’abonnement de l’internaute.

Garanties Informatique et Libertés.

Il est prévu que « les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation.

Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an ».

Les droits d’accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, s’exercent auprès du président de la Commission de protection des droits de la Haute autorité.

En revanche, le droit d’opposition prévu à l’article 38 de ce même texte ne s’applique pas à ce traitement.

La mise en œuvre effective de ce traitement nécessite son interconnexion avec les FAI et hébergeurs selon des modalités qui seront définies par une convention conclue avec les opérateurs et prestataires ou, à défaut, par un arrêté conjoint des ministres chargés des Communications électroniques et  de la Culture.


Nicolas SAMARCQ



1- Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle.

2- Nom de famille, prénoms ;
 date et durée de l’agrément, date de l’assermentation ;
 organismes de défense professionnelle, sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national du cinéma  ayant procédé à la désignation de l’agent.

3-Loi n° 2009-669  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

4-Cette procédure de l’article 495 du Code de procédure pénale (ordonnance pénale) est inapplicable aux mineurs.

5-Enquête M@rsouin réalisée par téléphone du 16 novembre  au 23 décembre 2009, auprès de 2 000 personnes en Bretagne.


© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5662 du 13/04/2010. Tout droit révervé.

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