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Après la censure du Conseil constitutionnel sur certaines dispositions de la loi Hadopi, les parlementaires doivent examiner, dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement, le nouveau projet de loi prévoyant des sanctions pénales pour les auteurs de téléchargement illicite.
Hadopi, le feuilleton reprend. C’est au premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement qu’est revenue la charge d’examiner le projet de loi prévoyant des sanctions pénales pour les internautes qui se livrent au téléchargement illégal des œuvres de l’esprit sur Internet. La ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, chargée du dossier, a pris acte de la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin dernier sur les articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite Hadopi, et réaffirmé la volonté du gouvernement de prévenir le pillage des œuvres sur Internet, prévoyant un dispositif judiciaire adapté pour sanctionner les auteurs de téléchargement illicite. Le nouveau texte devrait être examiné par les députés, dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement, à compter du 20 juillet. Il prévoit notamment que la suspension de l’abonnement Internet pourrait être décidée par une ordonnance pénale prise par un tribunal correctionnel, siégeant à juge unique. Ce court projet de loi comprend cinq articles qui autorisent les agents de l’Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet) à constater les infractions à la protection des œuvres et recueillir les observations des personnes concernées. Le gouvernement invoque un dispositif «dissuasif et adapté», entré désormais dans l’escarcelle du Garde des sceaux et non plus du ministère de la Culture, bien que ce dernier devrait être associé à la réflexion. La raison donnée : ce projet de loi prévoit la mise en place d’une politique pénale et, donc, entre dans la compétence du ministre de la Justice. Le Conseil d’Etat a validé ce projet de loi par avis du 30 juin ; il s’agit d’un avis consultatif.
Recours à l’ordonnance pénale
Le recours à l’ordonnance pénale, prévu par le texte, permet une procédure accélérée qui offre la possibilité d’un traitement rapide du contentieux par le tribunal correctionnel, siégeant alors à juge unique. Cette procédure est appliquée, par exemple, en matière de contravention routière. Peuvent ainsi être visés par ordonnance pénale les délits prévus à l’article 495 du Code de procédure pénale. Selon cet article, modifié par la loi du 5 mars 2007 (n°2007-295), peuvent être soumis à la procédure simplifiée : les délits et contraventions connexes prévus par le Code de la route; les délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres ; les délits prévus au titre IV du livre IV du Code de commerce, pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ; les délits d’usage de produits stupéfiants prévus par à l’article L.3421-1 du Code de la santé publique ou encore ceux mentionnés à l’article L.126-3 du Code de la construction et de l’habitation. Cette procédure n’est pas applicable : «si le prévenu était âgé de moins de 18 ans au jour de l’infraction ; si la victime a formulé, au cours de l’enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement cité le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 ; si le délit prévu par le Code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. » Enfin, le Ministère Public ne peut recourir à la procédure simplifiée « que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, notamment ses charges et ses ressources, sont suffisantes pour permettre la détermination de la peine. » On peut ainsi déduire de ce texte que le contrevenant ne pourra encourir ni peine de prison, ni dommages et intérêts, qui ne peuvent être prononcés par cette procédure. En conséquence, cet article ne prévoit pas non plus la possibilité pour les victimes, en l’espèce, les ayants droit d’œuvres de l’esprit, de demander des dommages et intérêts. L’ordonnance pénale n’est pas non plus applicable aux mineurs. Le débat qui s’ouvre se concentrera vraisemblablement dans l’avenir sur la validité de l’adresse : permet-elle d’identifier le contrevenant ?(1)
Blandine POIDEVIN
1- Cf notre article précédent: « l’adresse IP, une donnée à caractère personnel ? »
Légende photo : Michèle Alliot-Marie, ministre de la Justice est chargée du dossier du nouveau projet de loi prévoyant des sanctions pénales pour les auteurs de téléchargement illicite. |
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