Les Echos Judiciaires Girondins - Accueil
Mot(s)-clé : Rechercher !
 Accueil    Actualités 

High-tech

Les Echos Judiciaires du 09 March 2010
S'inscrire gratuitement | Se connecter

 

 

 

Le service de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers

Les sites de partage de vidéos en ligne de type YouTube ou DailyMotion prévoient, dans leurs conditions d’utilisation, certaines dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.

Sur le plan de la propriété intellectuelle, les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations nécessaires à la présentation des contributions. Les internautes s’engagent quant à eux à concéder aux sites en cause ainsi qu’à leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des contenus, en dehors de toute exploitation commerciale.
YouTube prévoit, par exemple, qu’au-delà de deux mises en demeure envoyées relativement à des contenus illicites, un utilisateur récidiviste pourrait être exclu du site, sans qu’il soit toutefois aisé de déterminer l’identité d’un internaute dont les coordonnées sont purement déclaratives.
Ainsi, les contenus litigieux portent notamment sur les droits d’auteur et droits voisins, tels que des vidéos présentant un artiste dans le cadre de l’exécution d’une performance, en dehors de toute autorisation.

Litiges

De nombreux artistes assignent désormais les internautes à l’origine d’une telle vidéo en associant les sites de partage de vidéos en ligne à leur démarche. A titre d’exemple, Canal+ a assigné la plate-forme de partage de vidéos Kewego qui a mis à la disposition des internautes des vidéos reprenant certaines de ses émissions, telles que «Les Guignols de l’info» ou «Le grand Journal». Il en est de même de l’humoriste Jean-yves Lafesse à l’encontre de DailyMotion pour avoir diffusé ses sketches sans son consentement.
De même, un éditeur tel que YouTube est actuellement visé à titre principal par une «class action» initiée aux Etats-Unis par différentes fédérations sportives. Celles-ci reprochent à la plate-forme l’offre de vidéos sur des manifestations sportives dont les droits exclusifs de retransmission leur sont concédés moyennant des contreparties financières importantes, à l’origine de la majorité de leurs ressources. Enfin, ce type de site peut servir de relais à la diffusion d’images portant atteinte à la vie privée de personnes.

Responsabilités

La responsabilité invoquée par ces éditeurs est habituellement celle applicable aux hébergeurs. Ainsi, n’étant pas soumis à une obligation générale de surveillance des contributions proposées, leur responsabilité ne serait engagée qu’à partir du moment où, informés du caractère illicite de certains contenus par une notification, ils n’auraient pas agi promptement pour les retirer du site. A cette fin, les éditeurs mettent généralement en place un système d’alerte permettant à tout titulaire de droits contrariés par la mise en ligne de contributions de notifier à l’éditeur leur existence, et d’en solliciter le retrait.
Toutefois, les tribunaux saisis de ces affaires apprécient de plus en plus finement le rôle de ces plates-formes de partage vidéo. Ainsi, dans un jugement du 13 juillet dernier, dans une affaire concernant la diffusion du film de Christian Carion « Joyeux Noël », le TGI de Paris a considéré que DailyMotion devait «  être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne; qu’il lui appartient donc d’en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu’elle leur a fourni délibérément les moyens de la commettre; Pour le tribunal, « si la loi n’impose pas aux prestataires techniques une obligation générales de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette limite ne trouve pas à s’appliquer lorsque ces activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même ».
Les juges ont constaté que la société DailyMotion « n’a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l’accès au film «Joyeux Noël», sinon après avoir été mis en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà réalisé, alors qu’il lui incombe de procéder à un contrôle a priori ;
(...) il ne saurait être imputé à la société DailyMotion d’avoir permis le téléchargement du film en cause dès lors que le site www.keepvid.com appartient à un tiers, lequel n’est pas dans la cause ».
En conséquence, le tribunal a condamné de Dailymotion en lui attribuant la qualité de prestataire technique. Les juges considèrent donc que la plate-forme a connaissance du contenu hébergé et doit, à ce titre assumer sa part de responsabilité. L’éditeur du site n’est pas le seul responsable.

Systèmes de filtrage

Parallèlement, des solutions sont recherchées par les éditeurs afin de filtrer en amont les vidéos pirate offertes sur le site («finger printing»). La société Google a ainsi annoncé, en avril dernier, le lancement d’un logiciel permettant aux titulaires de droits d’assurer une veille sur les diffusions illégales de leurs contenus, afin d’en demander le retrait (logiciel «claim your containt» [revendiquez votre contenu]). De manière générale, les sites de partage en ligne sont de plus en plus utilisés à des fins plus ambitieuses que celles à l’origine de leur succès (échange de vidéos présentant un caractère ludique, spectaculaire, inédit, etc.). En effet, nombre d’annonceurs recourent désormais aux services de partage de vidéos en ligne pour diffuser des spots publicitaires dont ils espèrent voir le réseau assurer leur diffusion par le buzz. De même, certaines institutions se lancent dans la communication par ce biais: la Commission Européenne, vient de lancer une chaîne thématique accessible depuis YouTube.
Blandine POIDEVIN, Viviane GELLES

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5384-5385 du 17/08/2007. Tout droit révervé.

A lire également dans High-Tech



A la Une du Journal du 09/03/2010



120999
ANNONCES EN LIGNE
 
Les Journaux
 
 
  LE DERNIER JOURNAL DU 09/03/2010
  RECHERCHE AVANCÉE
 
Actualités
  Economie
  Environnement
  Droit
  Vie des professions
  High-tech
  Loisirs / culture
  Santé
  Ventes au tribunal
  Le mardi de l'immobilier
  Le vendredi de l'emploi
  Gironde actualités
  Social
  Chroniques du barreau
  Carnet
  Collectivités
  Les cahiers pratiques du barreau
  Ventes devant avoir lieu au tgi de libourne
  Ventes devant avoir lieu au tgi de bordeaux
  Résultats des ventes du tgi de bordeaux
  Résultats des ventes du tgi de libourne
  Billet d'humeur
  Tribune libre
  S'abonner au journal
 
Annonces Légales
  Appels d'offres / Avis d'enquète
  Constitutions
  Modifications
  Convocations
  Fonds de commerce
  Location Gérance
  Régimes Matrimoniaux
  Tribunal de Grande Instance
  Tribunal de Commerce
  Avis
  Déclarations d'absence
  Insaisissabilité
  Marché Public
  Diffuser une annonce
 
Le Journal
  C'EST MA PREMIÈRE VISITE
  LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
  ANNONCES LÉGALES
  PUBLICITÉ
  ABONNEMENT
  ESPACE PERSONNEL
  NEWSLETTER
  CONTACTEZ-NOUS
 
Autres Publications
  LA VIE ECONOMIQUE
  LES ANNONCES LANDAISES
La Une du dernier journal du 09/03/2010 | Créer un compte | Créer une Alerte | Espace Personnel | C'est ma Première Visite | Plan du site | Contact |
© Les Echos Judiciaires Girondins - Réalisation : On / Agence Web Bordeaux | Encheres | Entreprise | Commerce a vendre | Forum entreprise | Contact professionnel