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Les Echos Judiciaires du 03 février 2012
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Loppsi 2, application du syndrome sécuritaire à internet

Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) a été adopté en première lecture par les députés le 16 février dernier.

Un texte fourre-tout

Loppsi 2 c’est aussi la création de deux nouveaux fichiers de police judiciaire, l’introduction de l’oxymore «vidéoprotection » et la modification de la loi du 21 janvier 1995 relative au régime juridique applicable aux caméras visionnant les lieux ouverts au public, l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, l’extension des compétences des policiers municipaux ou encore le renforcement des sanctions contre certains délits routiers.


Le texte fixe les objectifs opérationnels et les moyens de la police et de la gendarmerie, à l’horizon 2013, pour assurer la sécurité partout et pour tous. Parmi les nombreuses mesures prévues, quatre touchent plus particulièrement Internet.

Usurpation d’identité 

L’article 2 du projet de loi crée un nouveau délit d’usurpation d’identité en ligne. Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération devrait être puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (nouvel article 222-16-1 du Code pénal). Dans la rédaction actuelle, pour le moins large, il est donc fortement conseillé de demander l’autorisation de la personne concernée avant de la taguer sur une photo la représentant sur un réseau social, ce qui est d’ailleurs d’usage sur le fondement du droit à l’image (hors droit à l’information pour les personnes publiques). Cet article pose également la délicate question de la notion « d’identité numérique », qui n’est pas définie. A ce titre, une majorité de juristes s’accordent à considérer que le pseudonyme fait partie de l’identité numérique, dès lors une personne pourrait être poursuivie pour avoir utilisé le pseudo d’une autre. Se pose encore la question de savoir si l’utilisation d’un pseudo  satirique reprenant le nom d’une personne connue tomberait ou non sous le coup du délit d’usurpation d’identité ? L’incrimination englobe en effet le simple « trouble à la tranquillité ».

Contrefaçon   

Le fait de commettre un délit de contrefaçon sur Internet serait désormais une circonstance aggravante, au même titre que la commission de ces actes en bande organisée. Ainsi, les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, d’un brevet ou d’une marque sur Internet seraient passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende; l’atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, de six mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende. Cette aggravation des peines en matière de contrefaçon sur Internet a été motivée en raison de la diffusion qui peut être donnée à l’infraction via le Net.Toutefois, aggraver la peine d’un délit en raison de l’outil utilisé, c’est oublier le principe de neutralité technologique du droit, et prendre le risque d’une censure du Conseil constitutionnel pour rupture du principe d’égalité devant la loi pénale. En juillet 2006, les sages s’étaient prononcé en ce sens, concernant une disposition de la loi Dadsvi(1), sur le fait de caractériser les actes de téléchargement illicite, via les réseaux peer to peer de contraventions, alors que la contrefaçon est une infraction délictuelle punie de trois ans de prison et 300 000 euros d’amende maximum. Admettre une telle distinction fondée sur les moyens techniques utilisés par le contrefacteur aurait créé une rupture du principe d’égalité devant la loi pénale.

Filtrage des sites à caractère pédopornographique

L’autorité administrative pourra notifier, après accord de l’autorité judiciaire, aux fournisseurs d’accès Internet (FAI), les adresses des sites internet diffusant des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du Code pénal, afin qu’ils en empêchent l’accès sans délai. Cette disposition devrait entrer en vigueur au plus tard un an après la promulgation de la loi. Une étude d’impact du blocage des sites pédopornographiques, réalisée en juillet dernier pour le compte de la Fédération française des télécoms, met en avant le coût élevé des techniques permettant d’effectuer des blocages plus précis et les risques importants pour la qualité de service des réseaux des FAI, «ces solutions plus évoluées ne sont pas adaptées à un contexte de blocage légal des sites pédopornographiques, dont l’objectif premier est de prévenir de l’accès involontaire à ces contenus ». Autrement dit, la solution retenue de blocage à partir des « adresses des sites » présente un risque majeur de sur-blocage. De plus, « toutes les techniques de blocage, sans exception aucune, sont contournables (...). Par ailleurs, tous les contenus diffusés sur des réseaux P2P, par des services de messagerie instantanée échappent au périmètre de blocage, alors même qu’ils sont les principaux supports constatés d’échange d’images pédopornographiques ».

Perquisition virtuelle

Autre mesure prévue, lorsque les nécessités de l’information concernant certains crimes ou délits généralement commis en bande organisée l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre. En d’autres termes, le dispositif vise à capter en continu des données informatiques utilisées ou saisies sur un ordinateur, que ces données soient ou non destinées à être émises, et qu’elles empruntent ou non un réseau de communications électroniques. L’installation de ce « logiciel espion » pourra se faire physiquement (grâce à l’introduction de la police dans un véhicule ou un lieu privé) ou par transmission par un réseau de communications électroniques (par exemple, grâce à un courriel piégé avec un spyware). On peut regretter que les députés n’aient pas suivi les recommandations de la Commission nationale Informatique et Libertés. Dans son avis du 16 avril 2009, la Cnil demandait à ce que le projet de loi renvoie à des dispositions réglementaires définissant les mesures techniques de traçabilité des accès et des utilisations de ces outils de captations de données informatiques, afin d’éviter toute dérive. De surcroît, elle évoquait une décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande estimant que l’introduction clandestine dans des systèmes informatiques de logiciels espions ne peut être autorisée que s’il existe réellement des éléments présentant une menace concrète sur l’intégrité corporelle, la vie, la liberté des personnes, ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Le projet Loppsi 2 devrait être examiné en avril ou en mai prochains par les sénateurs.


Nicolas SAMARCQ



1- Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.


© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5651 du 05/03/2010. Tout droit révervé.

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