|
L’ARTICLE L 122-45 du Code du travail énonce qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales. Le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge de l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Le salarié démontre, dans cette affaire, l’existence d’une minoration certaine de sa classification par rapport aux agents d’un panel comparatif, qu’il est resté 19 ans aux fonctions d’ouvrier professionnel, alors que la moyenne est de neuf années environ, qu’il n’a pas pu bénéficier de la formation indispensable à la prévention des risques nucléaires et qu’il n’a pas participé aux travaux d’entretien et de maintenance jusqu’en 2001. Ces faits constituent des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination et l’employeur n’apporte pas la preuve que ces mesures soient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, la Cour d’appel estime que le salarié justifiait d’une accumulation de faits rendant la différence de traitement profonde et que cette discrimination syndicale avait retenti sur l’évolution de sa carrière.
C Appel Bordeaux, ch soc B, 13 décembre 2007.
 |
 |
 |
 |
 |
Nouvelle édition en ligne !
ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL PAPIER & INTERNET,et bénéficiez
Des derniers articles et annonces légales en
LIGNE 7 JOURS /7,
de l'ACCES AUX BASES DE DONNEES des
anciens numéros,
de notre EDITION PAPIER bi-hebdomadaire. |
|
|
 |
 |
 |
 |
|