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Les Echos Judiciaires du 04 juillet 2008
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Divorce et fiscalité : des relations interactives

Divorcer est une situation génératrice de stress… et d’endettement supplémentaires. Séparer les personnes et les patrimoines coûte.
Le partage des biens meubles et immeubles entre époux copropriétaires est ainsi assujetti à un droit d’enregistrement ou une taxe de publicité foncière de 1,10 % calculée sur le montant de l’actif net partagé.
L’avantage est ainsi nettement au régime séparatiste puisque les époux peuvent dans cette situation n’être propriétaires ensemble d’aucun bien, mais se posera alors la question de l’application des règles du partage dans le cas où ils détiennent en concurrence des droits sur des biens indivis.
Pour revenir au régime communautaire, s’agissant des immeubles, le droit de partage de 1,10 % est toutefois bien plus intéressant que l’imposition appliquée aux actes translatifs de propriété.
Par ailleurs, il faut bien entretenir ses enfants et son conjoint pendant la procédure, et les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs, majeurs à charge (dans la limite de la déduction de l’article 196 bis du CGI fixé pour 2007 à 5.568 par la circulaire du 03 mars 2008) ou à l’époux au titre du devoir de secours sont des charges déductibles du revenu, à condition qu’elles ressortent d’une décision de justice et que les enfants ne soient pas rattachés au foyer fiscal du débiteur de la pension alimentaire.
Un enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de résidence alternée au domicile des parents et sauf dispositions contraires dans la convention de divorce ou une décision judiciaire, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de chacun des parents et ouvrent droit à une majoration partagée du quotient familial (pour les détails, consulter l’article194 du CGI).
Les cadeaux, aides ponctuelles et les frais liés au droit de visite n’ouvrent pas droit à déduction, dans la mesure où ils sont considérés comme dépourvus de caractère alimentaire.
Une pension alimentaire servie en tout ou partie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation, peut être déductible des revenus des débiteurs à condition, pour éviter des discussions sibyllines, que la valeur de cet avantage et les modalités de son indexation soient précisées dans la convention homologuée ou la décision judiciaire (loyer plus charges locatives éventuellement réglés par le débiteur de la pension).
Un cas insuffisamment utilisé : la pension alimentaire peut être versée sous forme d’un capital ou par l’affectation de biens productifs de revenus, lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête.
Ces versements sont déductibles du revenu brut global dans une limite fixée à ce jour à 2.700 et le capital bénéficiant de l’abattement de 50.000 applicable en ligne directe est assujetti pour le surplus au droit de mutation à titre gratuit (outre au paiement de la taxe de publicité foncière, s’il s’agit d’un transfert de biens ou droits immobiliers).
Autre sujet de préoccupation : les personnes mariées étant soumises à une imposition commune et tenues solidairement au paiement de l’impôt, vont par exception faire l’objet d’une imposition distincte :
- Lorsqu’en instance de divorce ou de séparation de corps, elles ont été autorisées à résider séparément ;
- En cas de séparation de fait et de revenus distincts ;
- En cas de séparation de biens et de domiciles distincts.
Comme pour l’année du mariage, mais dans l’autre sens, l’année du divorce donne lieu à l’établissement de trois déclarations d’impôt :
- Une commune, à raison des revenus des époux du 1er janvier de l’année jusqu’au divorce ou à la date d’effet de celui-ci.
- Deux séparées, de cette dernière date jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.
Restera alors à régler la délicate répartition des revenus des ex époux entre ces différentes périodes, ce qui peut être source d’échanges fructueux avec l’administration, s’agissant notamment des BIC, BNC, bénéfices agricoles, revenus de valeurs mobilières, de parts sociales… dont il est toléré qu’ils soient répartis au prorata temporis.
Pour mémoire, précisons que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables au 1er janvier de l’année d’imposition et qu’ainsi, s’agissant de l’année en cours, même si les époux sont désormais séparés, dès lors qu’ils résidaient encore ensemble au 1er janvier, ils sont solidaires du règlement de cette taxe.
La prestation compensatoire est aussi un sujet riche s’agissant de ses incidences fiscales.
Lorsqu’elle prend la forme d’un capital, ce qui devrait être la règle, et qu’elle se concrétise en un versement d’une somme d’argent ou en l’attribution de biens en propriété, elle donne lieu à une réduction d’impôt de 25 % du montant du capital dans la limite de 30.500 (soit 7.625 de réduction), à condition :
- D’être domicilié en France,
- Que ces versements soient effectués sur une période au plus égale à 12 mois, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, les versements effectués au-delà de cette année étant déductibles du revenu brut global du débiteur.
S’agissant des prestations compensatoires versées sous forme de rente, elles sont imposables comme les pensions alimentaires entre les mains du créancier mais ayant un caractère alimentaire, elles n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF, et sont déductibles du revenu de son débiteur.
Me Marie-Laure BOST

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© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5477 du 04/07/2008. Tout droit révervé.
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