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Les Echos Judiciaires du 28 mars 2008
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Internet sous la surveillance du droit d’auteur

Internet un espace de liberté ? Certes, beaucoup le vivent et le souhaitent comme tel, et pourtant les règles juridiques n’y sont pas absentes. On a souvent parlé d’un « vide juridique » au sujet de ce réseau de communication, il est aujourd’hui établi qu’Internet n’échappe pas au droit d’auteur. Règles visant à protéger les créateurs d’œuvres de l’esprit (en matière littéraire, artistique, musicale, audiovisuelle, informatique …), le droit d’auteur leur confère le pouvoir de contrôler la diffusion de leurs œuvres et d’en percevoir une rémunération fixée selon des règles strictes. Les entreprises et même les simples particuliers diffusant sur ce réseau au travers d’un site web ou même d’une simple messagerie électronique ne peuvent donc plus totalement ignorer les règles du droit d’auteur.
. La diffusion sur Internet d’œuvres protégées reste soumise à des règles strictes. Les tribunaux se sont clairement prononcés, depuis déjà plusieurs années, pour considérer la mise en ligne d’une œuvre protégée sans autorisation comme un acte de contrefaçon. La loi du 1er août 2006 a consacré cette règle. L’auteur dispose également d’un droit au respect de son œuvre qui peut constituer une contrainte supplémentaire dans le cadre d’une diffusion licite sur le réseau Internet. La diffusion sur Internet d’une œuvre protégée, sans autorisation, est une contrefaçon. L’ensemble des manipulations techniques conduisant à la diffusion sur Internet d’une œuvre protégée n’est donc pas considéré comme anodin par la jurisprudence : ainsi, la numérisation d’une œuvre constitue un acte de reproduction en application de l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. La mise en ligne sur le réseau Internet peut constituer un acte de représentation. La loi du 1er août 2006 condamne aujourd’hui comme acte de contrefaçon les « échanges illicites de fichiers » sur internet ainsi que ceux qui fournissent le moyen de réaliser ces échanges. Deux domaines ont particulièrement retenu l’attention à ce sujet : La création musicale. Les tribunaux ont condamné les actes de reproduction et de diffusion de tels fichiers contenant des œuvres protégées ; Les articles de presse lors de la mise en ligne d’un journal. L’organe de presse lui-même qui édite le journal sur papier est considéré comme contrefacteur dès lors qu’il décide de diffuser son propre journal par un nouveau mode, en l’occurrence le réseau Internet. Il convient de préciser que le droit ne protège pas seulement les auteurs d’une œuvre mais également ceux qui ont participé à la réalisation ou la fixation de cette œuvre. Ce que l’on appelle les droits voisins du droit d’auteur protègent ainsi les prestations des artistes-interprètes (art. L. 212-3), des producteurs de phonogrammes (art. L. 213-1), des producteurs de vidéogrammes (art. L. 215-1) et des entreprises de communication audiovisuelle (art. L. 216-1). Ainsi, ceux qui croient échapper au grief de contrefaçon en utilisant une œuvre tombée dans le domaine public (donc non protégée par le droit d’auteur du point de vue patrimonial) risquent de se heurter aux droits voisins dès lors que la fixation de l’œuvre qu’ils utilisent (enregistrement, film…) a été communiquée au public pour la première fois, il y a moins de 50 ans. Dans ce cas, l’autorisation des artistes et producteurs concernés est requise. La diffusion sur Internet d’une œuvre protégée peut porter atteinte au droit des auteurs au respect de leurs créations. Le droit d’auteur protège également les créateurs contre toute modification ou altération de leurs œuvres par des tiers et sans leur accord, même quand par ailleurs ils ont donné leur autorisation pour l’exploitation de ces œuvres (articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). Ce droit, appelé droit moral de l’auteur, est imprescriptible et inaliénable. Il est donc juridiquement impossible de faire renoncer un auteur à cette prérogative. Celle-ci peut apparaître d’autant plus redoutable dans le cadre d’une diffusion sur le réseau Internet que ce mode de communication induit un certain nombre de manipulations techniques qui risquent d’altérer les œuvres ainsi diffusées (numérisation, introduction de liens hypertextes, logos, messages, annonces publicitaires, utilisation de l’œuvre dans un contexte ne correspondant pas à son esprit -coupures et modifications de montage d’une œuvre audiovisuelle-. Cependant, les Tribunaux limitent cette prérogative en reconnaissant la légitimité d’un certain nombre de contraintes techniques qui imposent des modifications de l’œuvre diffusée.
. Les relations contractuelles à établir lors de la création d’un produit diffusé sur Internet nécessitent prudence et réflexion. La prudence doit également guider les personnes qui souhaitent concevoir un produit destiné à être diffusé et exploité sur Internet : qui est propriétaire de cette création ? Comment sont rémunérés les différents intervenants ? Les solutions contractuelles sont aussi variées que les situations concrètes rencontrées.
- Le contrat de commande. La simple réalisation d’un site web à but simplement informatif et ne dégageant aucun revenu direct sera réglée par un simple contrat de commande par lequel les intervenants réalisent une prestation de service (conception et réalisation du site) en contrepartie d’une rémunération fixe et forfaitaire. Nous sommes ici dans un cas prévu par le Code de la propriété intellectuelle où la rémunération proportionnelle, qui est normalement la règle, est impossible à calculer puisqu’il n’existe pas de revenus directs. Le propriétaire du site n’acquiert cependant pas les droits d’auteur sur le site créé par la simple commande. Ces droits restent aux personnes qui ont réalisé la prestation sauf si le contrat prévoit expressément la cession des droits d’auteur.
- La création d’une œuvre collective. Ce régime permet à une personne physique ou morale d’être considérée comme auteur d’une œuvre dont elle est à l’initiative, qu’elle édite, publie et divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs qui auront participé à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’œuvre réalisée. Dès lors que ces conditions sont réunies, la personne investie des droits d’auteur sur cette création peut l’exploiter comme elle l’entend à son seul profit, la rémunération des intervenants étant alors une somme fixe et forfaitaire. Si la pratique a effectivement largement consacré le régime de l’œuvre collective comme celui devant s’appliquer aux créations multimédia, il n’est pas évident que les faits soient toujours en adéquation avec cette conception très favorable aux investisseurs.
- La création d’œuvre de collaboration. Il s’agit d’une œuvre créée par le concours de plusieurs personnes physiques qui interviennent sur un même pied d’égalité. Chaque intervenant peut être affecté à une tâche particulière (informatique, graphique, rédactionnelle, illustration sonore …) mais l’initiative de la création et l’élaboration globale reste commune. Dès lors, tous les intervenants, sans exception, sont co-auteurs de l’œuvre. Les modalités de son exploitation doivent donc être décidées d’un commun accord, selon les principes de l’indivision (c’est-à-dire, en règle générale, à l’unanimité). En conséquence, chaque intervenant a également droit à une quote-part proportionnelle aux revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre. Ce régime est donc beaucoup plus contraignant.
- La création d’une œuvre audiovisuelle. Un dernier régime juridique peut recevoir application : celui de l’œuvre audiovisuelle (article L. 112-2, 6° du Code de la propriété intellectuelle). Sont considérées comme œuvre audiovisuelle les créations consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non. Ce régime a un intérêt pour le Producteur (celui qui, selon la loi, prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre), qui bénéficie d’une présomption de cession des droits d’auteur dévolus aux autres intervenants. Ainsi est réglée (au profit du producteur qui détient ainsi tous les droits) la question du pouvoir de décision concernant l’exploitation de l’œuvre, point délicat à gérer dans le cadre d’une œuvre de collaboration. Une création multimédia peut-elle répondre à cette définition ? Il n’est pas impossible de le penser. Cependant, les Tribunaux se sont rangés à la position excluant d’une manière générale l’application du régime de l’œuvre audiovisuelle à la création multimédia.
Quel que soit le type de contrat mis en œuvre, le formalisme à respecter est souvent très strict. La rédaction du contrat permettant d’organiser juridiquement cette création est soumise à d’importantes contraintes aux conséquences redoutables :
- l’exigence d’un contrat écrit est la première contrainte dans les cas où il y a cession de droits d’auteur. A défaut d’écrit, le contrat est tout simplement nul (la cession de droits ne saurait se déduire d’une simple facturation).
- Toujours à peine de nullité, le contrat conférant les droits d’exploitation d’une œuvre sous forme audiovisuelle devra être constatée par un contrat distinct de toute autre cession de droits.
- Le droit d’auteur impose également avec rigueur (et sous peine de nullité) que le contrat de cession de droits d’exploitation d’une œuvre définisse de manière distincte chacun des droits cédés et en délimite le domaine d’exploitation quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Le contrat devra préciser de quelle manière ces droits cédés seront exploités : dans le cadre d’une œuvre multimédia nécessitant une opération de numérisation et une diffusion sur le réseau Internet. Plus le contrat sera précis sur ce point, plus les risques de contestation pour exploitation des droits par un mode non prévu au contrat seront limités.
L’application du droit d’auteur au réseau Internet suscite donc bien des interrogations. Le droit d’auteur reste cependant suffisamment adapté pour fournir des réponses. Ces réponses restent pour l’instant complexes et contraignantes pour les investisseurs qui appelleront sans doute de plus en plus de leurs vœux des règles spécifiques pour le réseau Internet.
Le débat reste donc ouvert ; cependant, les règles applicables à ce jour peuvent avoir des conséquences redoutables que les utilisateurs d’Internet, professionnels ou particuliers, ne peuvent négliger.
Me Hervé DESPUJOL

Légende photo : Me Hervé Despujol, avocat au Barreau de Bordeaux.



© Journal des Echos Judiciaires Girondins du 28/03/2008. Tout droit révervé.
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