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Le point sur le permis à points
L’intention du législateur, en 1989, lors de l’élaboration de la loi sur le permis à points, était de créer un instrument de prévention qui est surtout devenu un instrument de répression.
Le permis de conduire est doté de douze points, capital réduit à six points pour un nouveau conducteur (pendant trois ans ou deux ans s’il y a eu conduite accompagnée), deux points supplémentaires ou trois points en cas de conduite accompagnée étant ajoutés chaque année en l’absence de toute infraction, ou pour un conducteur ayant repassé son permis après une annulation ou une invalidation.
La majorité des infractions au Code de la Route entraînent des pertes de points. Les plus fréquemment sanctionnées sont le dépassement de la vitesse autorisée (perte d’un point pour dépassement de moins de 20 km/h, deux points entre 20 et 30, trois points entre 30 et 40, quatre points entre 40 et 50, six points au-delà de 50+, défaut de port de la ceinture trois points, téléphone tenu en main deux points, franchissement d’un feu rouge quatre points, contravention ou délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique six points, etc.), le maximum des points retirés en cas de cumul d’infractions étant limité à 8.
Ce retrait est automatique. Le Tribunal, lorsqu’il a constaté la matérialité de l’infraction, ne peut pas dispenser l’intéressé du retrait de points ou réduire le nombre de points perdus.
Le conducteur doit être, après chaque infraction, informé de la perte de points mais ceci, malheureusement, par lettre simple ; la lettre recommandée n’est imposée que lors de la perte de six points.
Lors de la perte de douze points, une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception (formule 48 SI) est adressée au conducteur lui enjoignant en même temps de restituer son permis de conduire.
. Des récupérations de points sont prévues. D’une part, par des stages de sensibilisation qui sont faits dans des centres spécialisés dont, entre autres, les Automobile Clubs . Le stage permet de récupérer quatre points. Il ne peut être effectué que tous les deux ans. On ne peut pas recourir à un stage lorsqu’on a perdu tous les points. Il est donc évident que dès que la perte a été supérieure à quatre points, il y a lieu de faire immédiatement un stage.
D’autre part, depuis la loi du 5 mars 2007 s’appliquant aux infractions commises après le 1er janvier 2007, ou aux infractions antérieures qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive, pour les infractions n’entraînant que le retrait d’un point, ce point est réattribué au bout d’un délai d’un an si le conducteur n’a pas commis dans cet intervalle une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de point. En outre, pour les contraventions des quatre premières classes, à savoir les moins importantes, les points sont réattribués au bout de dix ans. Enfin, et conformément à la législation antérieure, l’intégralité des douze points est également restituée au bout de trois ans si aucune infraction donnant lieu à retrait de points n’a été commise dans ce délai.
. Les voies de recours sont très limitées. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, la Juridiction de Proximité, le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel n’ont pas la possibilité de se prononcer sur la perte de points. Seule la dispense de peine peut avoir pour conséquence la dispense du retrait de points. A la suite de l’invalidation du permis par perte de points, aucun aménagement tel que le «permis blanc» n’est possible.
Le recours le plus usuel est de saisir le Tribunal Administratif. Il y a lieu alors de saisir le Tribunal par une requête au fond, mais qui malheureusement ne sera pas évoquée avant plusieurs mois. Il y a lieu parallèlement de saisir le Président du Tribunal Administratif dans le cadre d’un «référé suspension» ce qui permet au Magistrat de suspendre la décision d’invalidation du permis. L’affaire est en général évoquée dans un délai très bref de l’ordre de deux à trois semaines. Il faut réunir deux conditions : d’une part, démontrer qu’il y a un doute sur la légalité de la décision d’invalidation, d’autre part qu’il y a urgence. Ce concept d’urgence est analysé à la fois par rapport au conducteur (son activité professionnelle, la nécessité de disposer de la possibilité de conduire) ou par rapport aux tiers (degré de dangerosité pour les tiers). Cette nécessité de l’urgence est appréciée avec une certaine rigueur. En outre, le doute sur la légalité de la décision n’est évidemment pas toujours facile à établir.
A cet instant, il faut souligner que le paiement de l’amende forfaitaire à la suite d’une infraction implique la reconnaissance de cette infraction et compromet fortement la possibilité d’une discussion ultérieure devant le Tribunal Administratif.
Le conducteur dispose également d’une possibilité de recours devant l’Officier du Ministère Public. Attention : le formulaire de recours implique le paiement d’une consignation et l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception. Il est assez singulier que, fréquemment, le recours soit rejeté sous le prétexte qu’il n’a pas été formé par lettre recommandée.
En vertu des dispositions de l’article L 123-1 du Code de la Route, à moins qu’il ne prouve qu’il n’était pas au volant ou l’existence d’un vol ou de tout événement de force majeure, le titulaire de la carte grise est tenu au paiement des amendes prononcées à la suite d’une infraction, dans la plupart des cas un excès de vitesse relevé par radar, mais ne peut se voir retirer des points s’il n’est pas démontré qu’il conduisait le véhicule.
A cet égard, il convient de dissiper une erreur communément admise : le titulaire de la carte grise n’est jamais tenu de dénoncer le conducteur. Il se prive alors simplement de la possibilité d’éviter le paiement de la consignation. La photo, étant prise par l’arrière dans la majorité des situations, ne permet pas l’identification du conducteur.
Le système français du permis à points nous paraît très injuste en raison, essentiellement, de son automaticité. Le Tribunal n’a que le contrôle de la matérialité de l’infraction et non pas de sa gravité. Dès lors, par exemple, le conducteur qui, à trois reprises n’a pas bouclé sa ceinture de sécurité, aura perdu neuf points. Dans un embouteillage, il est amené à passer le feu rouge à 3 km/h, ce qui ne comporte strictement aucun danger. La matérialité de l’infraction est établie. Le retrait de quatre points est automatique. Il aura donc ainsi perdu au total treize points et son permis de conduire.
De la même manière, le barème des points, dans son automaticité, conduit à une injustice incontestable. Est-il raisonnable de retirer de la même façon quatre points à un conducteur qui, ainsi que cela vient d’être rappelé, franchit un feu rouge à 2 km/h et à celui qui, en ville, circule à 98 km/h.
Dans les deux cas, le retrait est le même…
Une réforme du système du permis à points paraît nécessaire. Il faudrait que les informations données après chaque infraction le soient par lettre recommandée avec avis de réception et non pas par lettre simple.
L’automaticité devrait disparaître. Le Tribunal saisi d’une infraction devrait avoir la possibilité de décider du nombre de points qu’il va retirer. De la même manière, lorsque tous les points ont été perdus, le conducteur devrait pouvoir, comme c’est, par exemple, le cas au Royaume-Uni, saisir la juridiction de droit commun pour qu’il soit décidé, en fonction de la gravité des infractions qui ont été commises, s’il y a lieu ou non d’invalider le permis de conduire.
Un groupe de réflexion vient d’être désigné à l’échelon gouvernemental.
Souhaitons qu’il propose que ces injustices soient corrigées.
Me Claude CHAMBONNAUD
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Journal des Echos Judiciaires Girondins du
04/04/2008. Tout droit révervé.
Actualités et Annonces Légales du Journal N°
5451 |
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