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Procédure collective et garantie des salaires
L’idée du paiement des créances salariales ne s’imposait pas comme une évidence : elle était historiquement une hérésie au regard du principe même de la procédure collective qui veut que les créanciers du débiteur failli soient soumis à un régime collectif de règlement de leur créance. Il faut attendre le conflit social de la société LIP, dans le début des années 70, pour que les partenaires sociaux prennent conscience de la nécessité de payer les salariés, créanciers de la procédure collective, pour éviter leur démobilisation, voire des grèves, et favoriser ainsi la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice. Le principe d’une garantie des créances salariales était né. Le texte fondateur sera la loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973. Les organismes patronaux instaureront l’A.G.S.(1). La Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 sur le «redressement et la liquidation judiciaires» se voudra l’instrument du redressement des entreprises défaillantes. L’A.G.S. devient désormais un instrument financier des licenciements économiques nécessaires au redressement judiciaire, avec un accroissement de sa mission originelle en cas de liquidation. La Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la «Sauvegarde des entreprises», achève l’évolution législative en étendant le bénéfice de la procédure collective aux professions libérales. L’A.G.S. garantit désormais tous les salariés, quel que soit le secteur privé économique. La loi de 2005 étend la mission de soutien financier à la sauvegarde.
Le salarié : un créancier garanti
Comme toute créance, la créance due au jour de l’ouverture au salarié, créance dite antérieure, doit faire l’objet d’une inscription au passif de l’entreprise défaillante, l’ouverture de la procédure collective interdisant tout paiement d’une créance antérieure. Toutefois, le salarié est dispensé de la procédure de déclaration à laquelle sont soumis les autres créanciers. En revanche, il doit demander l’inscription de sa créance au mandataire judiciaire désigné par le tribunal. L’omission de tout ou partie de la créance au passif implique que le salarié saisisse le Conseil de Prud’hommes(2). Le salarié doit saisir, à peine de forclusion, dans les deux mois du dépôt du relevé par le mandataire judiciaire au greffe. Cette forclusion ne lui est opposable que pour autant que le mandataire judiciaire l’a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue. Cette règle ne se limite pas aux seules créances nées antérieurement, mais à toute créance de nature salariale due au salarié. Le salarié se distingue en effet des autres créanciers de la procédure collective en ce que les créances salariales dues au titre de la poursuite de son contrat de travail pendant la procédure collective sont soumises à la même règle.
L’intervention de l’A.G.S. est subordonnée à la fixation de la créance salariale au passif par le mandataire judiciaire ou par la juridiction prud’homale. L’avance s’opère entre les mains du mandataire judiciaire, ou le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, ou encore du greffe du tribunal qui a ouvert la procédure lorsque leur mission a pris fin, à charge pour eux de reverser les sommes nettes revenant au salarié. Le salarié n’a aucune action en paiement directe à l’encontre de l’A.G.S. En cela, l’intervention de l’A.G.S. se différencie de celle de l’assureur. Toutes créances fixées au passif ne sont pas pour autant toutes garanties.
Quelles sont les créances garanties ? Il convient plutôt de parler de périodes de garanties. Elles ne sont pas identiques à tous les types de procédure collective :
. En cas d’ouverture d’une sauvegarde, il n’y a pas de garantie des créances dues à l’ouverture. La sauvegarde, si elle est consacrée, par la loi de 2005, comme une procédure collective, se distingue du redressement ou de la liquidation judiciaire par la nécessaire absence d’état de cessation de paiement. Ce faisant, la garantie des créances salariales par l’A.G.S. a été écartée par le législateur.
. En cas de redressement ou de liquidation, les créances nées antérieurement, qu’il s’agisse de salaires, d’indemnité de rupture (préavis, congés payés ou indemnité légale ou conventionnelle voire contractuelle de licenciement) ou encore de créances indemnitaires, sont garanties par l’A.G.S.
Pour le contrat de travail en cours au moment de l’ouverture de la procédure, la garantie ne sera pas la même selon la créance postérieure impayée :
. En cas de redressement, les salaires et les accessoires aux salaires nés à raison de la poursuite du contrat de travail après le jugement d’ouverture ne sont pas garantis : cette règle procède du principe général et constant que l’entreprise en redressement judiciaire doit assurer seule les obligations tenant à la poursuite de son activité.
. En cas de liquidation ouverte sans redressement, les salaires et accessoires du contrat de travail en cours sont garantis dans la limite de quinze jours ou pendant le maintien provisoire de l’activité décidé par le tribunal.
. En cas de liquidation sur conversion du redressement, seule une période maximale d’un mois et demi de travail, sur la période dite d’observation et sur les quinze jours suivant la liquidation ou du maintien provisoire de l’activité, peut être garantie.
En revanche, les créances liées à la rupture du contrat qui intervient pendant la période d’observation, dans les quinze jours de la liquidation et du maintien provisoire de l’activité, ou dans le mois qui suit le plan sont couvertes par la garantie de l’A.G.S. L’intervention de l’A.G.S. est non seulement limitée dans le temps mais également dans les montants :
Il existe trois plafonds de garantie maximale déterminés selon l’ancienneté du contrat acquise au jour d’ouverture de la procédure. Les créances avancées au titre de l’exécution du contrat postérieure au jugement d’ouverture et en cas de liquidation sont également plafonnées(4).
La garantie profite aux seuls salariés et apprentis. L’A.G.S. a un droit propre à contester sa garantie, notamment, lorsque la réalité de la qualité de salarié n’est pas établie ou lorsque la créance n’a pas la nature de créance salariale. En cas de contentieux, elle ne répond pas des sommes générées par la procédure (indemnité pour procédure dilatoire, indemnité allouée pour frais de procédure).
L’entreprise : un débiteur soutenu
L’A.G.S. doit légalement avancer les créances salariales « en cas d’insuffisance de fonds disponibles ». Les avances faites par l’A.G.S. n’entraînent pas novation de la créance. Il ne s’agit pas d’un prêt. L’A.G.S. devient créancière subrogée dans les droits et privilèges du salarié payé. De ce fait, elle subit les délais imposés par la procédure collective. Une exception : les créances dites superprivilégiées avancées (notamment les salaires dues sur les 60 jours de travail précédant le redressement) doivent être immédiatement remboursées à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation. Ce qui pose parfois un problème de trésorerie au débiteur. Cette règle doit encourager le débiteur à anticiper sa déclaration d’état de cessation des paiements dès qu’il est conscient qu’il ne pourra pas payer les salaires et ce même si le délai de déclaration a été porté à 45 jours. Pour les avances que l’AGS assure au titre des licenciements économiques autorisés dans le cadre du redressement, le remboursement interviendra également suivant l’exécution du plan et le rang déterminé des créances avancées.
Si l’avance des créances s’impose à l’A.G.S. en cas de redressement judiciaire et a fortiori en cas de liquidation judiciaire, il n’en est pas de même pour le financement des licenciements économiques autorisés en cas de sauvegarde. Il a déjà été dit qu’en cas de sauvegarde, il n’y avait pas de garantie des créances salariales antérieures. La prise en charge des créances résultant de la rupture du contrat de travail durant la période d’observation ou à raison de l’exécution du plan de sauvegarde suppose que le mandataire judiciaire justifie à l’A.G.S. que l’insuffisance de trésorerie est caractérisée. L’AGS peut contester cette insuffisance devant le juge commissaire. Imposer une prise en charge substantielle du coût des licenciements peut révéler un état de cessation de paiement ce qui compromet la procédure même de sauvegarde.
Me Isabelle AUFORT
Avocat associé
1- AGS l’Assurance pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés. Organisme prévu par l’article L.143-11-4 du Code du Travail, financé par les charges patronales et par les récupérations faites dans le cadre des procédures collectives. Depuis 1996, l’AGS est représenté par ses centres de gestion décentralisés (C.G.E.A.). Est compétent pour les procédures collectives ouvertes dans le ressort des Cours d’appel d’Agen, de Bordeaux, de Limoges, de Pau et de Poitiers, le C.G.E.A. de Bordeaux (site : www.ags-garantie-salaires.org).
2- Article 625-1 et suivants du code du commerce : seul le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est compétent.
3- Au-delà des 45 jours garantis et du plafond qui s’applique, le salarié est payé suivant son rang prévu à l’article L.641-13 du code commerce.
4- Plafonds en vigueur en 2008 : 44368 € (ancienneté inférieure à 6 mois) 55 460 € (ancienneté entre 6 mois et 2ans) 66 552 € (ancienneté supérieure à 2 ans) 8 319 € (plafond L.143-11-1 3°).
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Journal des Echos Judiciaires Girondins du
09/05/2008. Tout droit révervé.
Actualités et Annonces Légales du Journal N°
5461 |
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