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Les Echos Judiciaires du 12 March 2010
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Le point sur l’alcool dans les enceintes sportives

Si la distribution des boissons alcoolisées est interdite dans les stades, gymnases et établissements de sport, quelques dérogations peuvent être accordées dans les stades.

Le code de la Santé Publique prévoit que la vente et la distribution de boissons alcoolisées est interdite dans les stades, gymnases, et de manière générale, dans tous les établissements d’activité physique et sportive. Toutefois des dérogations peuvent être accordées dans les stades. Le point sur la réglementation.
Plus généralement, des arrêtés peuvent être adoptés par le représentant de l’Etat dans le département, afin de limiter l’installation d’un débit de boissons à une distance minimum des stades, piscines, terrains de sport publics ou privés, à l’instar de ce qui existe pour les édifices de culte et établissements scolaires, notamment.
De la même manière, la délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite (article L3322-8 du CSP).

Dérogations

Toutefois, des dérogations à l’interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les stades peuvent être aménagées.
Ainsi, le maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires d’une durée de 48 heures maximum, permettant la consommation sur place ou à emporter des boissons des groupes 2 et 3(1) dans les stades, en application de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ces dérogations peuvent notamment être accordées en faveur d’associations sportives agréées. Néanmoins, la loi limite cette faculté à dix autorisations par an, pour chacune des associations en faisant la demande.
Dès lors, il sera loisible aux différentes structures utilisant la même enceinte sportive de bénéficier chacune de ces dérogations, qui se cumuleront. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes doivent préciser la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois, l’article D 3325-16 du code de la Santé Publique ajoute ou prévoit qu’en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation, afin de tenir compte des aléas liés aux calendriers sportifs.
En outre, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boisson, les horaires d’ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. Ces différents points seront repris dans l’arrêté municipal d’autorisation.
C’est en s’appuyant sur ces dispositions que peuvent notamment être installées des buvettes temporaires dans l’enceinte des stades.

Restaurants et salons VIP

D’autres solutions sont également exploitées par les clubs sportifs afin de pouvoir offrir des boissons alcoolisées à la vente. Ceux-ci peuvent en effet solliciter auprès de la Direction régionale des douanes, la délivrance d’une licence «Restaurant», permettant de vendre pour consommer sur place des boissons alcoolisées, à l’occasion d’un service de repas, et comme accessoire de la nourriture servie. La loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 limite toutefois ces autorisations dérogatoires aux boissons alcoolisées des groupes 2 et 3(1), à l’exclusion des alcools les plus forts.
C’est dans ce contexte que sont par exemple exploités les restaurants ou salons VIP installés dans l’enceinte des stades, et proposant avant, pendant et après le match un service de restauration accompagné d’alcool. A ce titre, la vente d’alcool est tolérée en apéritif ou en digestif, dès lors que la consommation est liée à une prestation principale de repas, dont la boisson n’est qu’un accessoire.

Sanctions et publicité réglementée

La loi punit en outre le fait d’introduire ou de tenter d’introduire des boissons alcoolisées en violation de ces dispositions, dès lors que celles-ci ne disposent pas d’une autorisation de vente (art. L332-3 du code du Sport).
Par ailleurs, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer en état d’ivresse dans une enceinte sportive, ou lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Enfin, la publicité en faveur des boissons alcoolisées dans les enceintes sportives est strictement réglementée par la loi Evin du 10 janvier 1991.
En effet, si le principe général dicté par l’article L 3323-2 du code de la Santé Publique est celui de l’interdiction de toute publicité ou propagande directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées, une exception à ce principe est prévue pour la publicité réalisée sous forme d’affiche et d’enseigne.
Dans ce cas, les règles encadrant cette possibilité sont strictes: la publicité utilisée doit être limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents dépositaires, ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut toutefois comporter des références relatives au terroir de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine ou aux indications géographiques de provenance. En outre, des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit sont aussi autorisées.
Enfin, toute publicité réalisée dans ce contexte doit être assortie d’un message sanitaire, précisant que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ».
Toutefois, le Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) a émis une recommandation en juillet 2004, précisant qu’«aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons alcoolisées à des situations de chance, d’exploit, d’audace ou d’exercice d’un sport».
A ce titre, il encourage les annonceurs de s’abstenir d’utiliser leur droit de publicité par affichage sur les terrains de sport français, à l’occasion de manifestations sportives. Ces recommandations du BVP constituent des règles déontologiques s’appuyant sur les principes retenus dans le Code de la Chambre de Commerce Internationale et ses «pratiques loyales en matière de publicité».
Blandine POIDEVIN, Viviane GELLES

1 - L’article L 3335-4 du code de la Santé Publique prévoit l’interdiction de la vente et distribution de boissons alcoolisées des groupes 2 à 5 dans les enceintes sportives. Les boissons sont réparties en cinq groupes soit, groupe 1 : boissons sans alcool ; groupe 2 : boissons fermentées (bière, crème de cassis, cidre, etc.) ; groupe 3 : vins doux naturels ; groupe 4 : rhum et liqueurs édulcorées ; groupe 5 : toutes les autres boissons alcolisées.

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5419 du 14/12/2007. Tout droit révervé.

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