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Les Echos Judiciaires du 25 avril 2008
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Au fil de la jurisprudence

Contrôle Urssaf : procédure
L’inspecteur du recouvrement peut, à réception de la réponse de l’employeur à un redressement, demander des justificatifs complémentaires et lui indiquer que ceux-ci conduisent à une minoration du redressement envisagé, sans envoyer une nouvelle lettre d’observations. En revanche, le vérificateur n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’entreprise des documents qui n’avaient pas été demandés à l’employeur. (Cass civ. 2°.20 mars 2008, pourvoi n° 07-12797). A la suite d’un contrôle, une Urssaf avait notifié à une société un redressement et lui avait adressé une mise en demeure. L’entreprise avait saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale. Elle demandait la nullité du redressement en soutenant que l’Urssaf reconnaissait avoir modifié ses calculs après avoir obtenu de l’expert-comptable des bulletins de salaire qu’elle lui avait directement demandés. Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l’inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l’employeur dans le délai de trente jours, puisse demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des éléments recueillis relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d’observations, lui indiquer que ceux-ci conduisent à une minoration du redressement envisagé sans envoyer une nouvelle lettre d’observations. Mais elles n’autorisent pas l’agent chargé du contrôle à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier. Dans ces conditions, la décision d’annuler le redressement était justifiée.

Voyage : avantage en nature
Dès lors que les salariés d’une entreprise en voyage à l’étranger n’avaient pas travaillé pendant la moitié du temps passé sur place et que le voyage était proposé aux conjoints des salariés avec une participation financière minime, la prise en charge de ces frais par l’employeur constituait un avantage en nature. (Cass civ. 2°. 20 mars 2008, pourvoi n° 07-12797). A la suite d’un contrôle, une Urssaf avait notifié à une société un redressement avec réintégration dans l’assiette des cotisations de frais afférents à un séjour au Maroc organisé par l’entreprise. Les juges du fond avaient validé ce redressement. La Cour de cassation confirme cette position : les salariés n’avaient pas travaillé pendant la moitié du temps passé sur place et le voyage était ouvert aux conjoints des salariés avec une participation financière minime. Dans ces conditions, la prise en charge de tels frais par l’employeur constituait pour sa totalité un avantage en nature.

Accident du travail : procédure
La reconnaissance par les juges du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et de la connaissance par l’employeur de cette origine n’est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels. (Cass soc. 19 mars 2008, pourvoi n° 06-45817). Un salarié avait été le 11 octobre 1999, victime d’un accident du travail. A l’issue de deux visites de reprise les 7 et 21 janvier 2005, il avait été licencié le 18 février 2005 pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement. L’employeur avait été condamné à lui verser des dommages et intérêts en application de l’article L. 122-32-7 du Code du travail et une indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, l’employeur soutenait que les règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquaient que si l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié avait été reconnue et si l’employeur en avait eu connaissance au moment du licenciement. La Cour de cassation confirme la position des juges du fond.

Arrérages de pension vieillesse : prescription
Si l’action en paiement des arrérages d’une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l’action en répétition de ces prestations est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, en cas de versement à une autre personne que le bénéficiaire. (Cass civ. 2°. 20 mars 2008, pourvoi n° 07-10267). La Caisse nationale d’assurance vieillesse avait réclamé le 21 avril 2004 à un assuré le remboursement des arrérages de la pension de vieillesse indûment versés sur le compte de sa mère, après le décès de celle-ci le 15 septembre 1996, d’octobre à décembre 1996, et retenus par lui. Le tribunal avait déclaré prescrite l’action en répétition de l’indu intentée par la caisse. La Cour de cassation rejette cette décision : si l’action en paiement des arrérages d’une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l’action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’action en paiement de ces prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun en cas de versement à un autre que le bénéficiaire.

Périodes d’assurance vieillesse : prise en charge
Afin de déterminer les périodes d’assurance vieillesse, la seule attestation de l’employeur ne comportant aucune précision sur les dates et le montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peut tenir lieu de preuve. (Cass civ.2°. 6 mars 2008, pourvoi n° 07-11461). Un assuré avait demandé la validation, pour le calcul de sa pension de retraite, de la période du 1er février au 31 décembre 1971. La caisse de sécurité sociale lui avait opposé qu’il ne justifiait pas du versement des cotisations afférentes à cette période. Afin d’accueillir le recours de l’assuré, les juges du fond avaient énoncé que la Direction départementale du travail et de l’emploi avait attesté avoir employé du 1er février 1971 au 31 décembre 1975 l’assuré et précisé que le salaire et les cotisations avaient «dû être versés à l’époque».
Pour la Cour de cassation, si les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale n’excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l’employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peut en tenir lieu.

Prestations supplémentaires : prescription
La prescription instituée par l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d’invalidité, et non les prestations supplémentaires servies au titre de l’action sanitaire et sociale. (Cass civ.2°. 6 mars 2008, pourvoi n° 07-12677).
Une assurée bénéficiait depuis juin 1980 d’une aide ménagère allouée sous condition de ressources par l’Union régionale de sociétés de secours minières du Nord. Ayant été admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à compter du 17 décembre 2002, la caisse lui avait demandé le remboursement des sommes correspondant à la réduction consécutive du montant de l’aide ménagère pour la période de décembre 2002 à mai 2003. L’intéressée s’y était refusée. Pour juger l’atteinte par la prescription biennale et rejeter pour une partie des sommes litigieuses la demande de la caisse, les juges du fond avaient énoncé que l’aide ménagère versée à l’assurée «constituait une prestation en matière de vieillesse au sens général de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale».
La Cour de cassation rejette cette décision.

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© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5457 du 25/04/2008. Tout droit révervé.
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