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SUR le fondement de l’article 701 du Code civil, il convient de constater qu’en installant un système de commande à distance des portails, mis à la disposition des bénéficiaires de la servitude de passage, les propriétaires du fonds servant ne les privent pas de l’usage normal de la servitude. Toutefois, la présence d’un digicode sur l’un des portails est susceptible de gêner, au sens de l’article précité, l’usage de la servitude de passage, s’agissant notamment de l’accès des visiteurs au domicile des bénéficiaires de la servitude. Il convient de remplacer le digicode par un interphone, aux frais du propriétaire du fonds servant, afin que la clôture de son terrain n’affecte pas la commodité de la servitude de passage. Par ailleurs, il faut noter que ces deux portails ont été placés à deux mètres cinquante l’un de l’autre. Cette distance fait obstacle à l’usage de la servitude de passage et la rend, aux termes de l’article 701 du Code civil, plus incommode en empêchant l’accès aux véhicules des sapeurs pompiers et aux camions du fournisseur de gaz.
La remise en état du passage par une largeur de trois mètres entre les deux portiques doit être ordonnée à la charge du propriétaire du fonds servant. Le préjudice de jouissance consécutif à l’impossibilité pour les bénéficiaires de la servitude d’être desservis en gaz de chauffage durant la période hivernale justifie l’allocation de la somme de 3 000 euros.
C Appel Bordeaux, 1ère ch B, 11 décembre 2007.
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