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Le rachat des jours de Rtt
Après la loi Tepa du 21 août 2007, le gouvernement a récidivé avec l’adoption de la loi sur le pouvoir d’achat du 8 février 2008 (n° 2008-111). L’ensemble du dispositif est d’application provisoire. Il concerne notamment le rachat de jours de Rtt.
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. Le régime fiscal et social
Le régime social et fiscal qui s’applique varie selon la date d’acquisition des droits.
- Jours acquis au 31 décembre 2007. Les sommes versées en contrepartie du rachat de jours de RTT, des droits affectés sur un compte épargne temps et des jours de repos dans le cadre d’un forfait annuel jours acquis au 31 décembre 2007 bénéficient d’une exonération salariale et patronale totale de cotisations sociales, mais sont, en revanche, soumises à la CSG et CRDS ainsi qu’ à l’impôt sur le revenu. Attention, les exonérations de cotisations interviendront si la demande des salariés concernés a été formulée au plus tard le 31 juillet 2008 et que le paiement est intervenu avant le 30 septembre 2008.
- Jours acquis en 2008 et 2009. Pour les jours de RTT et de repos des salariés en forfait annuel acquis en 2008 et 2009, les sommes versées suivent le même régime des heures supplémentaire que celui de la loi du 21 août 2007 en faveur de l’emploi, du travail et du pouvoir d’achat (TEPA), c’est-à-dire une complète exonération sociale et fiscale pour le salarié et une déduction de charges pour le chef d’entreprise. Reste que ce système dont les conséquences sociales et fiscales varient en fonction de la date de versement des sommes est compliqué…. Et, faut-il le rappeler, les Urssaf veillent….. |
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Les salariés peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à ces journées acquises jusque fin 2009, en contrepartie d’une majoration de salaire. Plusieurs hypothèses doivent être envisagées.
Rachat de jours de RTT
Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises jusqu’au 31 décembre 2009. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.
L’objectif est d’ouvrir à l’ensemble des salariés qui le souhaitent la faculté de demander directement à leur employeur le rachat des journées qui leur ont été accordées au titre de la réduction du temps de travail.
Des points importants sont à souligner :
- le salarié doit être à l’initiative de cette demande, l’accord de l’employeur est nécessaire;
- les salariés de toutes les entreprises sont concernés, quel que soit l’effectif de l’entreprise;
- le paiement de la journée ainsi travaillée sera majoré à un niveau au moins conforme à celui qui découle du régime prévu à l’article L. 212-5 du Code du travail : soit au taux fixé, le cas échéant, par accord collectif de travail à un niveau au moins égal à 10 % ; soit, à défaut d’accord collectif de travail, au taux de 25 %;
- les journées ou demi-journées ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise en vertu de l’article L. 212-6 du Code du travail.
Les salariés en forfait jours
Cette mesure ne concerne que les salariés soumis à un accord collectif prévoyant la conclusion d’une convention de forfait en jours.
Le forfait consiste dans la fixation d’un nombre de jours travaillés, sous un plafond de 218 jours.
Les salariés ne peuvent toutefois pas renoncer aux jours de repos obligatoires d’origine légale ou conventionnelle tels que les congés payés, repos hebdomadaires, jours fériés chômés.
Dans ce cas,
– le salarié qui le souhaite adresse à son employeur une demande individuelle, l’accord de celui-ci est nécessaire;
– la majoration de rémunération est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise et ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 10 %;
– le texte est d’application provisoire ; la possibilité de bénéficier de ce système est identique à celle prévue pour le rachat de jours de RTT.
Compte épargne temps
Le salarié a également la possibilité de demander à l’employeur de pouvoir utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne temps (CET) pour compléter sa rémunération.
L’accord de l’employeur est également requis. Toutefois, si la monétisation de ces droits est prévue par l’accord général relatif au CET applicable dans l’entreprise, les dispositions de cet accord régissent la manière dont le salarié pourra les utiliser pour compléter sa rémunération.
Dans tous les cas, le texte exclut du bénéfice de la mesure les droits qui ont été portés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel. Les droits seront rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos prévu par l’accord collectif ayant institué le CET et , en l’absence d’accord, sur la valeur à la date du paiement.
François TAQUET
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Journal des Echos Judiciaires Girondins du
21/03/2008. Tout droit révervé.
Actualités et Annonces Légales du Journal N°
5447 |
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