L’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail va se concrétiser dans un projet de loi qui devrait être soumis au Parlement à la mi-avril.
Globalement, ce texte de neuf articles ne soulève pas d’importantes surprises, les partenaires sociaux ayant demandé que l’esprit de l’accord soit maintenu. Revue des principales dispositions.
. Période d’essai. Jusqu’à présent, la période d’essai était prévue par les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise. Après d’âpres discussions entre les syndicats et le Medef, l’accord interprofessionnel, prévoit finalement, pour les contrats de travail à durée indéterminée, une période d’essai interprofessionnelle dont la durée, sauf accord de branche conclu avant l’entrée en application de l’accord et prévoyant des durées supérieures, sera comprise, au maximum, entre un et deux mois pour les ouvriers et les employés, entre deux et trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et entre trois et quatre mois pour les cadres.
Cette période pourra être reconduite une fois par des accords de branche et les durées ne pourront excéder quatre, six et huit mois. Une période d’essai plus courte pourra être fixée « dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail». Lorsqu’il est mis fin par l’employeur à la période d’essai, la durée du délai de prévenance pendant la période d’essai sera fixée à 48 heures au cours du premier mois de présence, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence.
Le projet de loi reprend ces termes en ajoutant que lorsque le salarié met fin à la période d’essai, il doit respecter un délai de préavis de 48 heures.
La durée de ces périodes est impérative à l’exception « de périodes plus longues fixées par les accords de branches conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi ». De plus, les accords de branche conclus avant l’entrée en vigueur de la loi et fixant des périodes d’essai plus courtes continueront à s’appliquer jusqu’ au 30 juin 2009.
. Modification des indemnités de rupture. Le montant de l’indemnité interprofessionnelle de licenciement ne pourra être inférieur à un cinquième du salaire mensuel. En outre, l’indemnité sera due à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
. Un mode de rupture conventionnelle. Le projet de loi crée un mode de rupture conventionnelle qui ne remet pas en cause la rupture amiable et la transaction. Le processus se déroule en trois temps :
- la négociation: lors des discussions préalables à la rupture, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix -membre du comité d’entreprise, délégué du personnel, délégué syndical ou tout autre salarié de l’entreprise- ou par un conseiller du salarié dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel. Cette faculté d’assistance est également ouverte à l’employeur quand le salarié en fait lui même usage ;
- la possibilité de rétractation du salarié dans les quinze jours-;
- la validation par l’administration du travail qui dispose d’un délai préfixe de quinze jours calendaires à l’issue duquel son silence vaudra homologation. L’autorité administrative veillera au respect des conditions de forme et à la liberté de consentement des parties.
Dans tous les cas, la date de rupture des relations contractuelles ne pourra être antérieure à l’expiration des délais de rétractation et d’homologation. En outre, le salarié devra bénéficier d’une indemnité qui ne pourra être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
Ce mode de rupture ne prive pas le salarié de tout procès; tout litige relevant de la compétence du conseil de prud’hommes.
. Le retour du reçu pour solde de tout compte. Selon l’accord du 11 janvier, le reçu pour solde de tout compte fera l’inventaire des sommes reçues par le salarié lors de la rupture du contrat de travail. La signature du salarié attestera du fait que l’employeur a rempli les obligations formalisées dans le reçu pour solde de tout compte. Cette signature pourra être dénoncée par le salarié dans un délai de six mois. Au delà, il sera libératoire. L’accord du 11 janvier dernier ramenait à la situation antérieure à la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002, avec un délai de dénonciation de six mois au lieu de deux. Le projet de loi ne fait que retranscrire cette disposition.
. L’imputation de la période de stage sur la période d’essai. La durée du stage intégré à un cursus pédagogique, réalisé lors de la dernière année d’études, sera prise en compte dans la durée de la période d’essai, en cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue de la formation. Sans que cela puisse la réduire de plus de moitié, sauf accord de branche ou d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. Des dispositions semblables sont déjà prévues au Code du travail pour le contrat d’apprentissage.
. Un contrat à objet précis. L’idée du CDI proposée par le Medef a été abandonnée, au profit d’un contrat de mission expérimental (cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi) à durée déterminée, à terme incertain, réservé aux ingénieurs et aux cadres pour la réalisation d’un objet défini. La durée du contrat devra être comprise entre 18 et 36 mois. Il prendra fin à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, avec un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le recours à ce contrat sera subordonné à un accord de branche ou d’entreprise et ne pourra être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Il pourra être rompu à la date anniversaire de sa signature par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux. En cas de rupture, l’indemnité perçue par le salarié atteindra 10 % de la rémunération versée pendant le contrat.
. La sécurisation du portage salarial. Cette nouvelle forme d’activité, qui s’est beaucoup développée ces dernières années, concernerait plus de 10 000 employés, principalement dans les secteurs de la communication, la formation ou le marketing. Le système est connu : des professionnels (généralement des cadres consultants), sont embauchés pour réaliser les missions qu’ils prospectent. En accord avec l’entreprise de portage salarial, ils négocient les conditions de leurs missions. Les salariés « portés » perçoivent une rémunération garantie et un complément de rémunération, en fonction du taux de facturation et des encaissements. Mais cette activité n’a pas de fondement légal. Désormais, un accord national interprofessionnel pourra confier à une branche déterminée la mission d’organiser, par accord de branche étendu, la relation triangulaire entre une société de portage, le porté, et une entreprise cliente, en garantissant au porté le régime du salariat, la rémunération de sa prestation chez le client ainsi que son apport de clientèle.
. Indemnisation conventionnelle de la maladie. Tout salarié qui a trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement au premier jour de l’absence, bénéficie, en cas de maladie, d’une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale. Cette indemnisation débute à compter du onzième jour, les prestations versées par la Sécurité sociale prenant effet après un délai de carence de trois jours. Désormais, pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire de la maladie, la condition d’ancienneté sera ramenée à un an, et le délai de carence à sept jours.
. Licenciement pour inaptitude non professionnelle à l’emploi. Dans ce cas (maladie, par exemple), et si le salarié ne peut être reclassé, les indemnités de licenciement pourront être prises en charge par un fonds de mutualisation à la charge des entreprises.
. Fin du CNE. Enfin, le projet de loi règle le problème du Contrat nouvelles embauches : les CNE seront requalifiés en contrat à durée déterminée de droit commun(1).
François TAQUET
| 1 - Voir notre article précédent « Emploi : fin du CNE » publié dans notre édition du 11 mars. |
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